TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206288_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 29 septembre 2022, M. F G, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - faute de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision est entachée d'incompétence ; - la décision est insuffisamment motivée ; - son droit à être entendu, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a indiqué à la préfète du Bas-Rhin souhaiter déposer une demande d'asile en France, ce qui faisait légalement obstacle à son éloignement ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - faute de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision est entachée d'incompétence ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - faute de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision est entachée d'incompétence ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - faute de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant assignation à résidence : - faute de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. G ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lusset, magistrat désigné ; - les observations de Me Thalinger, avocat de M. G, absent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. G au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 6 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 9 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A E, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige et en cas d'absence ou d'empêchement, à M. B D, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que M. E n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. G a été auditionné par les services de la gendarmerie nationale ainsi que par les services de la préfecture du Bas-Rhin avant l'intervention de la décision attaquée. Il n'établit, ni même n'allègue qu'il aurait tenté en vain de porter à la connaissance de l'administration des éléments pertinents relatifs à sa situation, avant l'intervention de la décision d'éloignement en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait le droit d'être entendu tel qu'énoncé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. 6. En troisième lieu, si le requérant se prévaut de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. G soutient qu'il dispose de liens personnels et familiaux forts en France. Toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, le requérant n'est présent sur le territoire français que depuis deux mois à la date de la décision attaquée, et il a déclaré que son épouse ainsi que son fils de quatre ans résident toujours en Géorgie, son pays d'origine, où il y a vécu jusqu'à l'âge de 46 ans. Enfin, l'intéressé a été interpellé par les services de la gendarmerie nationale pour vols aggravés le 21 septembre 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ou serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. 9. En dernier lieu, si M. G soutient qu'il a formulé une première demande d'asile à l'occasion de son interpellation par les services de gendarmerie, cela ne ressort nullement du procès-verbal de son audition par lesdits services dont il ressort que l'intéressé a indiqué être venu en France pour trouver du travail. En outre, à supposer que le requérant ait indiqué à la préfète du Bas-Rhin qu'il souhaitait déposer une demande d'asile, il est constant que l'intéressé n'avait entamé aucune démarche en ce sens auprès du service de premier accueil des demandeurs d'asile depuis son entrée en France deux mois auparavant. Enfin, compte tenu de la nature et de la répétition des actes qui lui sont reprochés, la préfète du Bas-Rhin a pu légalement estimer qu'il représentait une menace pour l'ordre public au sens de l'article L. 611-1, 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen selon lequel il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement doit être écarté. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen selon lequel la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français doit être rejeté. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il () ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 12. En l'espèce, le requérant n'indique pas en quoi la décision litigieuse méconnaîtrait les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pu présenter aucun justificatif de domicile lors de son interpellation, et il n'allègue d'ailleurs pas bénéficier d'une résidence effective et permanente, l'intéressé se disant domicilié chez son conseil. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstances particulière, le préfet pouvait légalement, sur le fondement des dispositions précitées, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen selon lequel la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français doit être rejeté. 14. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". M. G n'apporte aucune précision sur la nature des menaces dont il ferait l'objet Géorgie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen selon lequel la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français doit être rejeté. 16. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait aux exigences posées à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. G n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de motivation. 17. En dernier lieu, compte tenu des éléments énoncés au point 8, la préfète du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur d'appréciation en adoptant la décision en litige. Sur la décision portant assignation à résidence : 18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen selon lequel la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français doit être rejeté. 19. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, M. G n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de motivation. 20. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé " . 21. Contrairement à ce que soutient M. G, qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, la préfète du Bas-Rhin pouvait légalement, sur le fondement de ces dispositions, l'assigner à résidence. 22. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant assignation à résidence, eu égard à sa durée et aux obligations limitées imposées à M. G, soit disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 23. Il résulte de tout ce qui précède que M. G n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. G est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. G est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F G, à Me Thalinger et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. Le magistrat désigné, A. CLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2206288_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel