TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206288_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2022, M. E et Mme D, représentés par Me Huard, demandent au tribunal : 1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de liquider à la somme de 14 720 euros l'astreinte prononcée dans l'ordonnance n° 2106585 du 7 octobre 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de l'Isère de les prendre en charge dans le cadre du dispositif d'urgence dans un délai de 72 heures ; 3°) de porter le montant de cette astreinte à 150 euros par jour de retard jusqu'à exécution de l'ordonnance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que l'ordonnance n° 2106585 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble du 7 octobre 2021 n'a toujours pas été exécutée alors que l'urgence n'a pas disparu et que la liquidation provisoire de la somme permettrait à la famille de se loger par ses propres moyens. Par une ordonnance du 27 septembre 2022, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par une décision du 21 novembre 2022, M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-467 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Huard, représentant M. E et Mme D qui indique que les requérants sont hébergés depuis juin 2022. Afin de préciser la date exacte à laquelle les requérants ont été hébergés, leur conseil a été autorisé à produire une note en délibéré avant le 23 novembre 2022 à 12 heures. Ladite note a été réceptionnée à 11 heures 42 le 23 novembre et transmise à la préfecture à qui il a été laissé un délai de 24 heures jusqu'au 24 novembre à 12 heures. La préfecture n'a pas répliqué. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Le requérant ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 21 novembre 2022, il n'y a plus lieu de l'y admettre à titre provisoire. Sur les conclusions tendant à la liquidation de l'astreinte : 3. Par une ordonnance n° 2106585 rendue le 7 octobre 2021, qui n'a pas été contestée, le juge des référés a enjoint au préfet de l'Isère d'orienter M. E et Mme D vers une structure d'hébergement d'urgence dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 80 euros par jour de retard après l'expiration de ce délai. Cette ordonnance a été notifiée le 8 octobre 2021. Estimant qu'elle n'avait pas été exécutée, les requérants ont saisi le tribunal le 13 avril 2022 d'une demande de liquidation d'astreinte. 4. La liquidation de l'astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d'astreinte dont elle est le prolongement procédural. Dès lors, il appartient au juge des référés qui, par une ordonnance prise sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. 5. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 6. Il n'est pas contesté par le préfet, qui n'a pas défendu, que les requérants ont obtenu un hébergement à compter du 16 juin 2022. L'ordonnance n° 2106585 notifiée le 8 octobre 2021 a donc été exécutée. Néanmoins, elle l'a été avec un retard de 248 jours entre le 12 octobre 2021 et le 16 juin 2022. Il y a lieu, eu égard à l'exécution, fût-elle très tardive, comme à la saturation des dispositifs d'accueil de modérer le montant de l'astreinte et de la fixer à la somme de 9 920 euros, correspondant à 40 euros par jour de retard. Cette somme sera versée à M. E et Mme D. La décision étant exécutée, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de majoration de l'astreinte. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande des requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de majoration d'astreinte. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. E et Mme D, ensemble, la somme de 9 920 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E, à Mme A D, à Me Huard, au préfet de l'Isère et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. Fait à Grenoble, le 28 novembre 2022. La juge des référés,La greffière, A. BJ. Bonino La République mande et ordonne ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2206288_20221128
Données disponibles
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