TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206288_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022 et un mémoire enregistré le 21 décembre 2022, M. A B, représenté par la SELARL Uldrif Astié, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du refus de titre de séjour que la préfète de la Gironde lui a opposé par arrêté du 2 décembre 2022 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, et ce, en toute hypothèse, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B soutient que : - de nationalité malgache, il est entré en France le 18 décembre 2019 sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", pour avoir épousé le 6 juillet 2019 une ressortissante française dont il a eu une fille, née le 20 novembre 2020, également française ; - il a obtenu une carte de séjour en tant que conjoint de français, puis a demandé un titre en tant que parent d'enfant français le 13 juin 2022 ; - le silence gardé par l'autorité préfectorale sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 13 octobre 2022, à laquelle s'est substitué l'arrêté du 2 décembre 2022 ; - sa demande du 25 novembre 2022 tendant à la communication des motifs de la décision implicite est restée sans réponse ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus de titre de séjour, qui l'empêche de poursuivre son activité professionnelle et, par suite, de régler la pension alimentaire due pour sa fille en vertu d'une décision du juge aux affaires familiales, préjudicie de manière grave, immédiate et sérieuse à sa situation ; - la décision est entachée du vice de l'incompétence de son auteur ; - le défaut de motivation révèle une absence d'examen sérieux de sa situation ; - la décision repose sur une erreur de fait ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il remplit les conditions ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, eu égard à ses liens et son insertion en France, en violation l'article L. 423-23 du code précité et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sa demande de titre répondant à des considérations humanitaires ou se justifiant par des motifs exceptionnels, il peut prétendre à la délivrance d'un titre sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision contrevient à la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision repose sur une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas satisfaites. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 28 décembre 2022 à 14h30, ont été entendus : - le rapport de M. Bayle, juge des référés ; - les observations de Me Astié, représentant M. B, qui a développé les moyens soulevés dans les écritures de ce dernier. La préfète de la Gironde n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. M. A B, ressortissant malgache né le 27 juin 1991 à Antalaha, à Madagascar, a épousé le 6 juillet 2019 une ressortissante française dont il a eu une enfant née le 20 décembre 2020 à Bordeaux. L'intéressé a obtenu, en qualité de conjoint de français, une carte de séjour temporaire valable du 25 novembre 2020 au 24 novembre 2021. Séparé de son épouse, il a déposé le 13 juin 2022 une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, l'intéressé a demandé au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 13 octobre 2022 du silence gardé par la préfète de la Gironde sur sa demande de titre. Toutefois, en cours d'instance, cette autorité a opposé à M. B un refus de titre de séjour exprès par arrêté du 2 décembre 2022. Les conclusions de la requête doivent donc être regardées comme dirigées contre la décision du 2 décembre 2022, qui s'est substituée à la décision implicite. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a déposé plainte contre le requérant, le 22 mars 2021, à la suite d'une intervention des services de police à leur domicile, à raison de violences itératives commises sur elle, en particulier des coups de poings attestés alors par la présence d'hématomes et ayant justifié une incapacité temporaire de travail ; au regard des éléments au dossier, les violences ont également été dirigées contre l'enfant de Mme B issu d'un premier lit, par l'usage notamment d'une ceinture. Dans ces circonstances, à supposer même qu'aucune décision de justice ne serait intervenue, comme l'intéressé le soutient, aucun des moyens invoqués par lui et analysés ci-dessus n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du refus de titre de séjour en litige. Dès lors, les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, sa demande d'injonction sous astreinte. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l'instance : 4. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle. 5. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B demande le versement au profit de son conseil, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 3 janvier 2022. Le juge des référés, J-M. BAYLE La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_2206288_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel