TA344ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 4ème chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206289_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022 et un mémoire enregistré le 4 janvier 2023 M. D C A, représenté par Me Moulin, actuellement détenu au centre pénitentiaire de Béziers, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans ; - d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ; - de condamner l'Etat à payer la somme de 2 000 euros à Maitre Moulin au titre de l'article L. 761-1 du code de Justice Administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il sollicite en outre le bénéfice de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision l'obligeant à quitter le territoire : . est insuffisamment motivée, . porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - la décision prévoyant l'interdiction de retour d'une durée de trois ans : . est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas tenu compte de ses liens en France et de ce qu'il ne présente pas une menace pour l'ordre public, . elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par deux mémoires en défense enregistrés les 23 et 29 décembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C A ne sont pas fondés. Un mémoire présenté par M. C A a été enregistré le 5 janvier 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Souteyrand, - et les observations de Me Moulin, pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, né le 19 juillet 1989 et de nationalité portugaise est incarcéré au centre pénitentiaire de Béziers depuis le 17 mars 2022. Par un arrêté du 30 novembre 2022, le préfet de l'Hérault a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. C A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance " et aux termes de l'article 36 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : " A l'exception des situations dans lesquelles un avocat est désigné ou commis d'office, l'aide juridictionnelle ou l'aide à l'intervention de l'avocat est demandée avant la fin de l'instance ou de la procédure concernée, () ". 3. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. C A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Pour obliger M. C A à quitter le territoire français et lui faire interdiction d'y circuler durant trois ans, le préfet de l'Hérault s'est fondé sur la circonstance que le comportement de l'intéressé, condamné le 18 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Béziers à un an d'emprisonnement pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint ou concubine, après avoir été condamné le 24 décembre 2021 par le même tribunal à quatre mois d'emprisonnement pour des faits de violence aggravée suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, constitue du point de vue de l'ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française au sens du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C A, né le 19 juillet 1989 au Portugal, a suivi durant quinze ans sa scolarité en France où sont installés, en région parisienne, ses parents et son frère jumeau et y a travaillé depuis lors. Il a rencontré en 2019 Mme B, française née en 1992, déjà mère de trois jeunes enfants avec laquelle il a, lui-même, eu deux enfants âgés de 13 et 24 mois et vit en concubinage. S'il est constant qu'il a, à deux reprises en état d'ébriété, commis en 2021 et 2022 des violences, sanctionnées pénalement, à l'encontre de la mère de ses enfants, il ressort des pièces du dossier et des déclarations à la barre de cette dernière, qu'elle entend poursuivre sa relation avec M. C A qui conserve une relation étroite avec ses enfants et qui suit un traitement pour vaincre son addiction. Par suite, eu égard, à sa présence en France depuis de très nombreuses années, et à sa situation familiale, le moyen tiré de ce qu'en l'obligeant à quitter le territoire, le préfet a entaché sa décision d'une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, au regard du but d'intérêt général de la décision de police en cause, doit être accueilli. 6. En conséquence, il a y a lieu d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 du préfet de l'Hérault. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans, il y a nécessairement lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à M. C A une carte de séjour temporaire au titre de sa privée et familiale dans un délai n'excédant pas deux mois à compter de notification de la présente décision. Sur les frais de procès : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. C A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 30 novembre 2022 du préfet de l'Hérault est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer une carte de séjour temporaire à M. C A dans un délai n'excédant pas deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D C A, au préfet de l'Hérault et à Me Moulin. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Souteyrand, président-rapporteur, M. Huchot, premier conseiller, Mme Lesimple, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023. Le président-rapporteur, E. Souteyrand L'assesseur le plus ancien, N. HuchotLa greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 12 janvier 2023, La greffière, M-A. Barthélémy N° 2206024
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2206289_20230112