TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA38 · Reconduite à la frontière — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206290_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022 sous le numéro 2206290, M. B A, représenté par Me Albertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel la préfète de la Drôme l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours et l'a obligé à se présenter deux fois par semaine ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il ne s'est pas vu remettre le formulaire prévu par l'article R. 732- du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations, en méconnaissance de l'article L. 121 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - son éloignement n'est pas une perspective raisonnable compte tenu de la fermeture de l'ambassade de France en Afghanistan ; l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a donc été méconnu ; - le service auquel le requérant doit se présenter n'est pas précisé, en méconnaissance de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cet arrêté méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022 sous le numéro 2206294, M. B A, représenté par Me Albertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans et a fixé l'Afghanistan comme pays de destination ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le titre sollicité dans un délai de deux mois, ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous couvert d'un récépissé dans un délai de 15 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision portant refus de séjour a été signée par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - il n'est pas démontré qu'une décision définitive concernant la demande d'asile formée par le requérant lui ait bien été notifiée avant la mesure d'éloignement attaquée ; - cette décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; elle méconnait en outre les article L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; elle méconnait en outre les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - la décision fixant le pays de renvoi méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 octobre 2022 : - le rapport de M. d'Argenson, magistrat désigné ; - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 14 mai 1985, déclare être entré en France le 26 janvier 2018. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 13 juillet 2021. Il a fait l'objet d'un arrêté du 16 juillet 2021 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, qu'il n'a pas exécuté. Le 19 octobre 2021, il a formé une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans la présente instance, il demande l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans et a fixé l'Afghanistan comme pays de destination, et de l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel la même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours et l'a obligé à se présenter deux fois par semaine. 2. Les requêtes susvisées sont présentées par le même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul jugement. En ce qui concerne les moyens communs à l'arrêté du 13 septembre 2022 : 3. L'arrêté attaqué a été signé par Mme Argouarc'h, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 27 août 2021, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire, qui manque en fait, doit être écarté. 4. L'arrêté attaqué comporte les considérations précises de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Drôme n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A, laquelle a fait l'objet d'une évaluation précise et circonstanciée, préalablement à l'édiction des mesures attaquées. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 6. Il n'appartient pas au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, saisi dans le cas prévu aux articles L. 614-6 et L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'un refus de titre de séjour. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision, également contenue dans cet arrêté, par laquelle la préfète de la Drôme a refusé de délivrer un titre de séjour au requérant doivent être renvoyées devant une formation collégiale du tribunal administratif de Grenoble. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. Si M. A soutient qu'il appartient à l'autorité préfectorale de démontrer qu'une décision de rejet définitive de sa demande d'asile lui a été régulièrement notifiée, un tel moyen est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français du 13 septembre 2022, qui fait suite à sa demande de titre de séjour, et non au rejet définitif de sa demande d'asile, laquelle a déjà donné lieu à une précédente obligation de quitter le territoire français du 16 juillet 2021. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. M. A soutient qu'il a été contraint de fuir l'Afghanistan en 2013 lorsque les Talibans se sont emparés de son village, alors qu'il avait coopéré avec les forces de l'OTAN en travaillant au sein d'une société de sécurité privée en Afghanistan. Il indique avoir rejoint l'Autriche, où sa demande d'asile a été refusée, avant d'entrer en 2018 en France, où sa demande d'asile a également fait l'objet d'un refus définitif par la CNDA le 13 juillet 2021. Il a ensuite fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du 16 juillet 2021, qu'il n'a pas contestée et qu'il n'a pas exécutée. Le 19 octobre 2021, il a sollicité un titre de séjour analysé comme une demande d'admission exceptionnelle au séjour, en faisant valoir son ancienneté de travail et de séjour sur le territoire français et la situation en Afghanistan, rendant impossible son retour. Dans la présente instance, il fait valoir qu'il travaille sans interruption depuis le 1er octobre 2019 et qu'il a reconstruit sa vie privée et familiale en France. Toutefois, il est constant que l'épouse et les trois enfants mineurs de M. A résident toujours en Afghanistan, qu'il a été débouté du droit d'asile dans deux pays de l'Union européenne, et que le séjour de l'intéressé en France est très récent. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne résulte pas non plus de ces éléments que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. La décision obligeant M. A à quitter le territoire n'étant pas illégale comme il vient d'être dit, le requérant n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. 11. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " 12. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que M. A s'est déjà soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français. Dès lors, la préfète de la Drôme pouvait, en application des dispositions précitées, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 13. La décision obligeant M. A à quitter le territoire sans délai n'étant pas illégale comme il vient d'être dit, le requérant n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " 15. Dès lors qu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé au requérant, et que celui-ci ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière, la préfète de la Drôme pouvait, en application des dispositions précitées, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 16. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 17. M. A soutient qu'au regard du contexte politique actuel en Afghanistan, il encourt des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique. Toutefois, alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée, le requérant ne produit devant le tribunal aucun document permettant de justifier qu'il encourrait des risques personnels, actuels et réels de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, si la circonstance tirée du contexte politique en Afghanistan est de nature à faire obstacle à l'exécution de celui-ci, elle demeure sans incidence sur la légalité de la décision fixant le pays de destination. Dans ces conditions, la préfète de la Drôme n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant le pays de destination, et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 18. Il ne ressort pas de la décision fixant le pays de renvoi attaquée que la préfète de la Drôme n'aurait pas sérieusement examiné la situation de M. A. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2021 doivent être rejetées. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 20. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable () " 21. Eu égard au contexte politique en Afghanistan, à l'absence de vols commerciaux en direction de ce pays depuis la France et à la fermeture de l'ambassade de France à Kaboul, l'éloignement de M. A à destination de ce pays ne peut être regardé comme pouvant intervenir dans une perspective raisonnable. Il s'ensuit que M. A est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de cette mesure. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 22. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il suit de là que les conclusions en injonction doivent être rejetées. Sur les frais de justice : 23. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : : Les conclusions dirigées contre le refus de délivrance d'un titre de séjour sont réservées jusqu'à ce qu'il y soit statué en formation collégiale. Article 2 : L'arrêté susvisé du 21 septembre 2022 portant assignation à résidence de M. A est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2206294 est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. Le magistrat désigné, P.-H. D'ARGENSON La greffière, C. BILLON La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206290-2206294
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA383 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2206290_20221003