TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206290_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 17 mai 2022 enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête présentée par Mme D B, agissant pour le compte de M. C E. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 27 janvier 2022, M. C E demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de lui délivrer un visa de court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande. Il soutient que la décision implicite de la commission de recours est entachée d'une erreur d'appréciation au regard du niveau de ses ressources et de la fiabilité de ses conditions de séjour en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant ivoirien né le 4 août 1992, a présenté une demande de visa d'entrée et de court séjour pour rendre visite à Mme B, ressortissante française, auprès des autorités consulaires françaises à Abidjan qui ont rejeté sa demande. Par une décision implicite née le 15 janvier 2022, dont M. E demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n°810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 3. Il ressort du mémoire en défense du ministre de l'intérieur et des outre-mer que, pour rejeter la demande de visa de court séjour présentée par M. E, la commission de recours s'est fondée sur l'existence d'un risque de détournement du visa à des fins migratoires. 4. M. E a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour pour rendre visite à Mme B, qui réside en France et qui s'est engagée à l'héberger. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. E, âgé de 29 ans à la date de la décision attaquée, a déclaré être célibataire dans son pays d'origine. En outre s'il a justifié avoir été inscrit au titre de l'année académique 2020-2021 en deuxième année " informatique développeur d'application " au sein du groupe Escam à Abidjan, il s'est déclaré sans emploi à l'appui de sa demande de visa et n'a pas apporté d'élément de nature à établir qu'il continuerait à suivre un parcours universitaire dans son pays. En outre, ses relevés bancaires ne font pas ressortir la perception de revenus pérennes. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer un visa de court séjour à M. E en se fondant sur le risque migratoire de ce dernier. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, ses conclusions d'injonction doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Mathilde Beyls, conseillère, Mme Héléna Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022. La présidente-rapporteure, M.-P. F L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. A La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au le ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2206290_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel