TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206290_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2022, M. A B, représenté par Me Azoulay-Cadoch, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 5 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans le même délai ; de le convoquer à un rendez-vous permettant la remise de ce récépissé dans un délai d'un mois et sous une astreinte de 200 euros par jour à compter du jugement à intervenir ;
3°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 200 euros par jour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté attaqué :
- a été pris par une autorité incompétente pour en connaître ;
- est insuffisamment motivé ;
- méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Potier, substituant Me Azoulay-Cadoch, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 24 janvier 1993 en Tunisie, pays dont il a la nationalité, est entré en France le 9 septembre 2018 et a obtenu depuis lors des titres de séjour en qualité d'étudiant dont le dernier expirait le 30 novembre 2021. Par un arrêté du 5 avril 2022, dont le requérant demande l'annulation au tribunal, le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler ce titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C D, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise qui bénéficiait d'une délégation de signature à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il serait insuffisamment motivé doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
5. Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présenté en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies, en tenant compte, notamment, de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi et que le postulant dispose de moyens d'existence suffisants, ces critères présentant un caractère cumulatif.
6. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité, le préfet s'est fondé sur l'absence du caractère sérieux et de progression dans les études poursuivies par le requérant. Il ressort des pièces du dossier que si M. B a été admis le 10 septembre 2018 à suivre auprès de l'école Tunon une première année de MBA, il n'a depuis cette date validé aucun diplôme en France où il était inscrit à la date de la décision attaquée en cinquième année de communication à l'IICP. Dans ces conditions, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. M. B, célibataire sans enfants, est entré en France en 2018 pour y poursuivre des études après avoir vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans dans son pays d'origine où résident notamment ses parents. En outre, s'il se prévaut de la présence de son frère sur le territoire français, il n'établit pas y avoir tissés des liens amicaux ou faire preuve de garanties d'insertion professionnelle. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressé, l'autorité préfectorale n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris. Par suite le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Robert, premier conseiller,
M. Dupin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022.
Le président-rapporteur,
signé
T. Bertoncini
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
signé
D. Robert
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2206290Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2206290_20221207
Données disponibles
- Texte intégral