TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambreDésistement
TA69 · JU 9ème chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206291_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2022, M. B C, représenté par Me Bescou, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 16 août 2022 par laquelle la préfète de l'Ain a prolongé d'un an l'interdiction de retour prononcée le 21 mai 2022 à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - la préfète n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle et n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégalement fondée sur le 2° de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où aucun délai de départ volontaire ne lui a jamais été donné pour quitter le territoire français ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance de l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation et présente un caractère disproportionné. Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. La préfète de l'Ain soutient que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - il convient de substituer la base légale erronée pour fonder la décision sur le 1° de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme de Lacoste Lareymondie. Vu : - la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 septembre 2022 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. C ; - l'arrêté du 31 janvier 2022 publié le 1ère février 2022 portant délégation de signature à Mme A ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 7 octobre 2022, Mme de Lacoste Lareymondie, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Béligon, substituant Me Bescou, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens (et soutient, en outre, que) ; - et les observations de M. C, assisté de Mme D, interprète en langue arménienne. La préfète de l'Ain n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. En premier lieu, une délégation de signature ayant une portée réglementaire, elle devient opposable dès sa publication. Il suit de là que les décisions attaquées ne sauraient être entachées d'incompétence au seul motif que le défendeur ne produit pas l'acte qui habilitait le délégataire à les signer. L'arrêté susvisé ayant été régulièrement publié et le Tribunal s'étant assuré, au titre de son office, que Mme A, a agi dans les limites de la délégation qui lui a été consentie, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 2. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui ont conduit la préfète de l'Ain à décider de la prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français. Il est donc suffisamment motivé. 3. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision en litige que la préfète n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. 4. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; / 2° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; () ". 5. M. C, de nationalité arménienne, a fait l'objet, le 21 mai 2022, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ordonnée par le préfet du Rhône sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Il est constant que l'intéressé n'a pas exécuté la mesure d'éloignement et s'est ainsi maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Ainsi, alors même que la préfète de l'Ain s'est illégalement fondée sur le 2° de l'article L. 612-11 pour décider de prolonger la mesure d'interdiction de retour sur le territoire, il résulte de l'instruction qu'elle aurait pris la même décision en se fondant sur le 1° de ce même article. Il y a donc lieu de substituer à la base légale erronée, les dispositions précitées du 1° de l'article L. 612-11. Le moyen tiré de la méconnaissance du 2° de l'article L. 612-11 doit donc être écarté. 6. En sixième lieu, si M. C soutient vivre en concubinage avec une ressortissante arménienne résidant régulièrement en France et avoir trois enfants à charge, il se borne à produire le titre de séjour d'une compatriote dont il n'est pas établi qu'elle serait sa compagne, et n'apporte aucune autre pièce en vue de démontrer la réalité de ses allégations. Il n'est donc pas fondé à soutenir que la décision méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle porterait atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance de l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-10 : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". Il est constant que M. C s'est maintenu irrégulièrement en France après le rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile le 2 mars 2021, et n'a pas déféré à l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre par le préfet du Rhône le 21 mai 2022. A ce titre, s'il soutient avoir satisfait aux obligations de pointage auprès des forces de police résultant de la mesure d'assignation à résidence ordonnée par le préfet du Rhône conjointement à la mesure d'éloignement pour une durée de quarante-cinq jours, l'intéressé ne démontre, ni même ne soutient, avoir entamé de quelconques démarches pour l'organisation de son départ vers l'Arménie. Par ailleurs, M. C ne justifie d'aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire français, à l'exception de ceux qu'il présente comme ses enfants mineurs qui ont vocation à repartir avec lui en Arménie. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté par le requérant, qu'il a été interpellé en flagrant délit le 20 mai 2022 pour des faits de dégradation volontaire de bien d'autrui. Dès lors, la prolongation de l'interdiction de retour pour une durée d'un an, qui a pour effet de porter la durée totale de l'interdiction à deux ans, ne présente pas de caractère disproportionnée et n'est pas davantage entachée d'erreur d'appréciation de sa situation personnelle. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. La magistrate désignée, E. de Lacoste Lareymondie La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2206291_20221021
Données disponibles
- Texte intégral