TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206291_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Dje, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, l'ensemble dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
- elle a été privée de son droit à être entendue ;
- la préfète n'a pas procédé à l'examen de sa demande au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision est entachée d'erreurs de fait ;
- elle a été édictée en méconnaissance de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été édictée en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ;
- elle a été édictée en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle encourt des risques en cas de retour dans son pays ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ainsi que d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le pays de destination :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 7 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 janvier 2023.
Un mémoire et des pièces complémentaires présentés pour Mme B ont été enregistrés le 23 janvier 2023 et le 4 février 2023.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Wohlschlegel, première conseillère ;
- et les observations de Me Boukoulou substituant Me Dje, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante de nationalité ivoirienne née le 25 novembre 1990, déclare être entrée irrégulièrement en France le 12 juillet 2016. Elle a conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant de nationalité française le 26 juillet 2018. Par arrêté du 7 novembre 2019, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. La légalité de cet arrêté a été confirmée par jugement du tribunal du 11 mars 2020, mais celui-ci a été annulé par arrêt du 15 septembre 2020 de la cour administrative d'appel de Bordeaux sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui a enjoint à la préfète de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Le 10 septembre 2021, cette dernière a sollicité le renouvellement du titre de séjour qui lui a été délivré en exécution de cet arrêt et dont la validité expirait le 3 novembre 2021. Par l'arrêté contesté du 8 septembre 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 février 2023. Par suite, sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
3. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que la préfète de la Gironde a mentionné les éléments principaux de la situation personnelle et familiale de la requérante et que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté, de même que celui tiré du défaut d'examen particulier de cette situation.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, Mme B, qui a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour, n'établit pas avoir été empêchée de communiquer à la préfète de la Gironde, notamment par écrit, la moindre information la concernant qui, si elle avait pu être communiquée à temps, aurait été de nature à faire obstacle à l'édiction de la décision de refus de séjour contestée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'elle aurait été privée de son droit à être entendue préalablement à l'édiction de cette décision ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, Mme B, à qui cette preuve incombe, n'établit pas avoir fait valoir des circonstances exceptionnelles ou humanitaires à l'appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Les moyens tirés de ce que la préfète de la Gironde aurait dû examiner la possibilité de l'admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de la méconnaissance de ces dispositions doivent en conséquence être écartés.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que la préfète de la Gironde se serait méprise sur la durée de présence en France de Mme B, ainsi que sur les attaches familiales dont elle dispose hors de France. Le moyen tiré de ce que sa décision serait entachée d'erreurs de fait doit donc être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Si Mme B se prévaut de sa durée de présence en France ainsi que de la présence sur le territoire de son époux, titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", il ressort toutefois des pièces du dossier que pendant la période couverte par le pacte civil de solidarité conclu avec un ressortissant de nationalité française, qui lui a permis de bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour et qui a d'ailleurs été rompu quelques mois après l'obtention de ce titre, elle a conçu un enfant avec un compatriote qui n'a nullement vocation à se maintenir durablement en France à l'issue de ses études, de sorte qu'il n'existe aucun obstacle à ce que l'ensemble de la cellule familiale, qui ne dispose d'aucun lien particulier en France, se reconstitue en Côte d'Ivoire où réside déjà le premier enfant mineur de Mme B. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la préfète de la Gironde aurait méconnu les dispositions et stipulations précitées en refusant de lui délivrer un titre de séjour doivent être écartés.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de cette décision en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
10. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que Mme B serait exposée à des risques pour sa sécurité et pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que cette décision aurait été édictée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ainsi que d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8.
En ce qui concerne le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de cette décision en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme D et Mme C, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.
La rapporteure,
E. D
Le président,
D. FERRARI Le greffier en chef,
A. BOUAZIZ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2206291_20230309
Données disponibles
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- Résumé officiel