TA351ère Chambre1ère ChambreSursis À Statuer
TA35 · 1ère Chambre — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2206294_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 13 décembre 2022, le 4 juin 2024 et le 2 juillet 2024, Mme B C, représentée par Me Vallantin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le président de Brest métropole a accordé un permis de construire à Mme A pour le changement de destination d'un commerce en logement et la surélévation de la construction existante située sur la parcelle cadastrée section AN n° 438 située 78 rue Yves Giloux à Brest ; 2°) de mettre à la charge de Brest métropole la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le dossier de demande de permis de construire était insuffisant ; - le permis du 8 novembre 2022 ne pouvait être délivré en application de l'article UH7 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal alors que cet article est illégal en tant qu'il ne s'oppose pas à l'implantation des constructions créant des vues sur les fonds voisins ; - il méconnaît l'article UH10 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal ; - il méconnaît l'article 12 des dispositions générales du plan local d'urbanisme intercommunal et l'article UH 12 de ce règlement ; - il méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 4 août 2023 et le 14 juin 2024, Brest métropole, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un courrier du 11 octobre 2024, le greffe a informé les parties, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de ce que le tribunal été susceptible de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête au regard du moyen tiré de la méconnaissance l'article UH10 du règlement du PLUI et du moyen tiré de la méconnaissance des articles 12 des dispositions générales et UH12 du règlement du PLUI. Le 21 octobre 2024, Mme C a présenté des observations qui ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Villebesseix, - les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public, - et les observations de Me Halna du Fretay, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a déposé le 11 juillet 2022 une demande de permis de construire, complétée les 16 septembre et 14 octobre suivants en vue du changement de destination d'un commerce en logement et de la surélévation de la construction existante sur la parcelle cadastrée section AN n° 438 située 78 rue Yves Giloux à Brest. Par un arrêté du 8 novembre 2022, le président de Brest métropole lui a accordé le permis sollicité sous réserve du respect de prescriptions. Mme C, voisine du projet, en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le contenu du dossier de demande : 2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; () f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ". 3. Aux termes de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme dans sa version applicable : " Les destinations de constructions sont : 1° Exploitation agricole et forestière ; 2° Habitation ; 3° Commerce et activités de service ; 4° Equipements d'intérêt collectif et services publics ; 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. ". Aux termes de l'article R. 151-28 de ce code : " Les destinations de constructions prévues à l'article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : 1° Pour la destination "exploitation agricole et forestière" : exploitation agricole, exploitation forestière ; 2° Pour la destination "habitation" : logement, hébergement ; 3° Pour la destination "commerce et activités de service" : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques ; 4° Pour la destination "équipements d'intérêt collectif et services publics" : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ; 5° Pour la destination "autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire" : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition. ". 4. Lorsque la destination d'un immeuble ne peut, en raison de son ancienneté, être déterminée par les indications figurant dans une autorisation d'urbanisme ni, à défaut, par des caractéristiques propres ne permettant qu'un seul type d'affectation, il appartient au juge administratif devant lequel la destination en cause est contestée d'apprécier celle-ci en se fondant sur l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce. 5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 6. En premier lieu, la notice indique que " Le projet consiste à rénover un bâtiment commercial, qui pour sa dernière fonction accueillit des pistes de pétanques ". La pétitionnaire a précisé dans le formulaire Cerfa que la construction existante avait une destination de commerce. Mme C fait valoir que ces informations sont contradictoires dès lors que compte tenu de l'usage qui en a été fait en dernier lieu, le bâtiment devait être regardé comme ayant une destination d'équipement d'intérêt collectif et une sous-destination d'équipement sportif. Cependant, aucune pièce du dossier ne démontre que ce bâtiment aurait été largement ouvert aux administrés de Brest pour accueillir une activité sportive alors qu'il n'y a aucune précision sur la fréquence d'utilisation de ce bâtiment, le public visé, les modalités de rémunération contre cet éventuel service qui permettraient de retenir que cet usage aurait induit une destination d'équipement d'intérêt collectif et une sous-destination " équipement sportif ". Les caractéristiques propres du bâtiment, qui comporte une porte et des fenêtres de toit, ne permettent pas de remettre en cause la destination déclarée de commerce bien que cet usage ait cessé depuis de nombreuses années. En tout état de cause, le service instructeur qui était informé de ce dernier usage de la construction a pu apprécier la destination du bâtiment existant et envisager une éventuelle requalification. 7. En deuxième lieu, aucune disposition du code de l'urbanisme n'impose de décrire dans la notice ou dans une pièce jointe au dossier de demande de permis de construire si le bâtiment contient de l'amiante, si la dépose de cette toiture est susceptible d'engendrer des risques pour la salubrité publique ou de préciser les modalités pour éviter ces risques alors que le service instructeur doit seulement vérifier la conformité des travaux avec la règlementation d'urbanisme. Les règles relatives à la démolition des bâtiments contenant de l'amiante ne sont pas plus au nombre de celles dont il appartient à l'administration de contrôler le respect lors de la délivrance d'un permis de construire. 8. En dernier lieu, si la requérante reproche à la notice de ne pas apporter de précision sur le stationnement des véhicules, il ressort de la consultation des plans joints au dossier qu'aucun garage ou place de stationnement n'est prévu, ce qui explique l'absence de précision sur ce point. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire était incomplet doit être écarté. En ce qui concerne le moyen invoqué par voie d'exception tiré de l'illégalité de l'article Uh7 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal : 10. Aux termes de l'article Uh7 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " Les constructions doivent être implantées : -soit en limite séparative ; -soit avec un retrait par rapport aux limites séparatives supérieur ou égal à la moitié de la hauteur de la construction sans pouvoir être inférieur à 2, 50 mètres. Des implantations différentes peuvent être autorisées ou imposées dans le cas suivant : () ". Cet article ne prévoit aucune règle d'implantation spécifique en cas de création de vue sur les propriétés voisines. 11. Aux termes de l'article L. 151-17 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut définir, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. ". 12. Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. ". Aux termes de l'article A. 424-8 du même code : " () Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme. ". Il résulte des dispositions précitées de l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme que la délivrance d'un permis de construire ou d'une décision de non-opposition à déclaration préalable n'est pas subordonnée au respect des règles de droit privé. 13. Si un permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation. Par suite, un requérant demandant l'annulation d'un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l'illégalité dont il se prévaut. Cependant, la déclaration d'illégalité d'un document d'urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur. Dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu'un permis de construire a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal - sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l'article L. 600-1 du même code -, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur. 14. La requérante soutient que l'application des dispositions d'un règlement d'un plan local d'urbanisme ne peut conduire à autoriser un projet créant des vues sur un fonds voisin. Elle doit être regardée comme soulevant ainsi, par voie d'exception, l'illégalité de l'article Uh7 du règlement du plan local d'urbanisme en tant qu'il n'interdit pas les implantations qui ont pour effet de créer des vues sur les propriétés voisines. Ce faisant, la requérante ne fait pas valoir que le permis de construire méconnaitrait les dispositions pertinentes du plan local d'urbanisme remises en vigueur. En outre, si aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que les règles et servitudes édictées de ce chef régissent des situations qui font par ailleurs l'objet d'une réglementation en vertu des dispositions du code civil, aucune n'impose aux auteurs des plans locaux d'urbanisme de prévoir des règles régissant des situations relevant également des dispositions du code civil. Ainsi, les auteurs du plan local d'urbanisme n'avaient pas à prévoir d'implantation spécifique en cas de création de vue sur les propriétés voisines et contrairement aux dires de la requérante, l'application de l'article Uh7 au projet n'avait pas à être écartée. Par suite, dès lors que la construction qui est implantée de tout côté en limites séparatives respecte ces dispositions et que l'autorité administrative n'a pas à s'assurer du respect de règle de droit privé par le projet, le moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UH10 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal : 15. Aux termes de l'article UH10 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la hauteur des constructions : " Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. Pour les autres constructions, la hauteur maximale est fixée en nombre de niveaux, défini sur le document graphique N°2. Toutefois, lorsque la construction est implantée en limite séparative, la hauteur maximale de la partie de la construction implantée en limite séparative est de 1 niveau. En outre : - deux niveaux supplémentaires sont autorisés sur une profondeur de 17 mètres par rapport aux emprises publiques et aux voies ; - pour les constructions implantées en second rang, en arrière des constructions existantes, un niveau supplémentaire est autorisé sur un linéaire bâti inférieur ou égal à 10 mètres. Enfin, l'extension d'une construction existante ayant une hauteur différente de celles fixées ci-dessus peut se faire en conservant la hauteur existante. ". Le lexique du règlement du plan local d'urbanisme définit la limite séparative comme : " la limite du terrain avec un autre terrain ne constituant pas une emprise publique ou une voie ". Aux termes de l'article 10 des dispositions générales du règlement applicable à toutes les zones : " un comble aménageable compte dans le nombre de niveaux autorisés, un duplex compte pour deux niveaux ; () ". 16. En l'espèce, la construction existante épouse les limites du terrain. Elle est donc implantée en limite séparative latérales des parcelles voisines et se situe également dans la bande de dix-sept mètres de profondeur par rapport à la voie publique. Le projet consiste notamment en la réalisation d'une surélévation d'une hauteur à l'égout du toit de 2,26 mètres et au faitage de 3,53 mètres qui peut être regardée comme constituant un niveau au sens des dispositions précitées de l'article UH10. Or, deux niveaux supplémentaires sont autorisés dans une bande de 17 mètres par rapport aux emprises publiques. Dans ces conditions, la construction pouvait comporter jusqu'à trois niveaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UH10 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 12 des dispositions générales et de l'article UH12 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal : 17. Aux termes de l'article 12 des dispositions générales relatives aux obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement : " () Pour le calcul du nombre de places de stationnement requis, toute création de surface de plancher, les extensions, les démolitions avec reconstruction, sont assimilées à de la construction neuve. Pour les modifications sans création de surfaces de plancher d'un immeuble existant (réhabilitation, changement de destination à l'exception de la création de logement), il n'est demandé aucune place de stationnement supplémentaire. Toutefois, en ce qui concerne les changements de destinations ayant pour effet la créa)on de logements, il n'est demandé aucune place de stationnement supplémentaire lorsque le changement de destination concerne d'anciens bureaux ou des commerces situés hors secteur de commerce protégé. ". Aux termes de l'article UH12 de ce règlement : " Pour les constructions et installations nouvelles, il doit être créé un minimum de places répondant aux besoins de stationnement induits tant pour les véhicules automobiles que pour les cycles. ". Il comporte un tableau indiquant que pour la destination logement, il faut " - 1 place pour 60 m² de surface de plancher avec un minimum de 1 place par logement. Il ne sera pas exigé la réalisation de plus de 3 places par logement. ". Il dispose en outre : " Il n'est demandé aucune place de stationnement supplémentaire : () en cas de changement de destination ayant pour effet la création de logements, lorsque le changement de destination concerne d'anciens bureaux ou des commerces situés en dehors des secteurs de commerce protégé délimités sur le document graphique N° 3 ". 18. En l'espèce, le projet consiste en la réalisation d'un changement de destination du bâtiment existant en logement et en la surélévation de cette construction. Comme il a été dit précédemment, compte tenu des caractéristiques propres au bâtiment présent sur la parcelle, il n'apparait pas que la destination de commerce déclarée par la pétitionnaire serait erronée. Ainsi, ce changement de destination d'un immeuble à usage de commerce en logement entre dans le champ de l'exception permettant de ne pas créer de place de stationnement supplémentaire. Toutefois, le projet conduit également à la création d'une surface de plancher de 34,61 mètres carrés par la réalisation de la surélévation devant être assimilée à une construction neuve en application de l'article 12 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal. Bien que la surface de plancher créée ne dépasse pas 60 mètres carrés, l'article UH12 du règlement prévoit que lorsqu'une construction a une destination de logement, elle doit comporter au minimum une place de stationnement. Or, le projet n'en comporte aucune et n'en crée aucune. Dans ces conditions, le permis de construire a été délivré en méconnaissance de l'article 12 et de l'article UH12 du règlement local d'urbanisme intercommunal. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : 19. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". 20. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. 21. Le projet prévoit la dépose du toit dont il ressort des photographie jointes au dossier de demande qu'il est en fibrociment et contient donc de l'amiante. 22. D'une part, les dispositions des articles R. 1334-14 et suivants du code de la santé publique, relatifs à la prévention des risques liés à l'amiante dans les immeubles bâtis et aux obligations des propriétaires de ces immeubles, sont étrangères à la règlementation de l'urbanisme au vu de laquelle l'autorité administrative se prononce sur une demande de permis de construire. D'autre part, les conditions de réalisation des travaux de mise en œuvre d'un permis de construire sont, elles-mêmes, sans incidence sur sa légalité. Par ailleurs, il n'est pas démontré que la dépose de la charpente en fibrociment et l'évacuation des déchets du chantier ne seront pas réalisées dans des conditions respectant ces règles de prévention. Par suite, alors qu'il n'est pas établi que le projet de construction autorisé entrainerait des risques d'une certaine gravité, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 doit donc être écarté. Sur l'application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : 23. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé ". Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ". 24. Le vice retenu tenant à la méconnaissance des articles 12 et UH12 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal, peut faire l'objet d'une régularisation dans un délai de quatre mois. Les parties ont été invitées à présenter des observations. Il y a lieu de surseoir à statuer et de fixer à six mois le délai dans lequel Mme A devra notifier au tribunal le permis de construire modificatif obtenu pour permettre la régularisation de son projet pour le rendre conforme aux dispositions des articles 12 et UH12 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de Brest métropole. D E C I D E : Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement dans l'attente de la notification au tribunal d'un permis de construire modificatif régularisant le vice tenant à la méconnaissance des articles 12 et UH12 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de Brest métropole. Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Mme D A et à Brest métropole. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Blanchard, premier conseiller, Mme Villebesseix, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. La rapporteure, signé J. Villebesseix Le président, signé C. Radureau Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2206294_20241122
Données disponibles
- Texte intégral