TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206295_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 juillet 2022, 27 septembre 2022 et 13 octobre 2022, Mme C G épouse F, représentée par Me Chartier, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a refusé de lui octroyer un délai supplémentaire de départ volontaire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la requête n'est pas tardive ; - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît la circulaire Valls du 28 septembre 2012 ; - la décision portant délai de départ volontaire a été prise en méconnaissance de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable pour tardiveté ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Mme G a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 9 mars 2022. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Teysserre, substituant Me Chartier, représentant Mme G. Considérant ce qui suit : 1. Mme G, de nationalité arménienne, qui déclare être entrée en France le 26 mars 2014, a sollicité en février 2021 un titre de séjour. Le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Par sa requête, Mme G demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, Mme E, signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 31 août 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 1er septembre suivant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'absence de date sur l'arrêté attaqué, qui a bien été notifié à Mme G le 12 janvier 2022, ne constitue pas un vice de nature à entraîner son annulation. Par suite, le moyen tiré de ce vice de forme doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. L'arrêté litigieux vise les textes dont il fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme G. En particulier, il rappelle les circonstances de l'entrée et du séjour de l'intéressée en France, ainsi que sa situation personnelle et familiale. Dès lors que le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de Mme G, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué est écarté. 6. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la decision attaquée ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme G, de sorte que ce moyen doit également être écarté. 7. En cinquième lieu, la mention d'une date erronée s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français concernant la fille de la requérante, Mme D F, résulte d'une erreur de plume qui est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige. 8. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 9. Si, à l'appui de sa requête, Mme G produit de nombreux documents tendant à démontrer, d'une part, son antériorité de séjour en France et, d'autre part, son insertion notamment professionnelle sur le territoire national, il est constant que l'intéressée réside en France sans y être autorisée. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que Mme G ne doit la durée de son séjour qu'à l'instruction de sa demande d'asile, dont elle a été déboutée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 avril 2016 et à son maintien irrégulier sur le territoire national malgré la mesure d'éloignement prise à son encontre le 5 octobre 2016. En outre, si la présence en France de son époux, ressortissant de même nationalité, et de leurs deux enfants, B, âgé de 28 ans, et Nariné, âgée de 31 ans, ainsi que la bonne insertion des membres de la famille n'est pas contestée, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir sans être contredit que l'ensemble des membres de la famille séjourne en France en situation irrégulière. Dans ces conditions, et alors que la requérante ne fait valoir aucun motif qui s'opposerait à la reconstitution de sa cellule familiale hors de France, et notamment en Arménie où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante-huit ans et où sont nés ses enfants, Mme G n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Il suit de là que les moyens invoqués doivent être écartés. 10. En septième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 11. Mme G, qui déclare résider en France depuis 2014, se prévaut de la durée de son séjour sur le sol français, de l'exercice d'une activité professionnelle dans le cadre de contrats CESU en qualité d'aide-ménagère depuis 2015, de la présence en France de l'ensemble de sa cellule familiale et de sa bonne insertion sur ce territoire. Toutefois, eu égard à ce qui a été dit au point 9, Mme G ne peut être regardée comme faisant état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. En outre, si elle se prévaut de sa bonne insertion sociale et professionnelle à travers notamment la production de nombreux bulletins de salaire depuis mai 2015 auprès de plusieurs employeurs dans le cadre de contrats CESU en qualité d'aide à domicile, ces éléments ne sont, toutefois, pas suffisants pour répondre à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En huitième lieu, Mme G ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 dès lors que cette circulaire se borne à énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 13. En neuvième et dernier lieu, pour contester la décision fixant le délai de départ volontaire, Mme G ne peut se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée, laquelle a été intégralement transposée dans le droit national par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, antérieurement à l'édiction de la décision litigieuse. En tout état de cause, Mme G, qui ne justifie d'aucun droit au séjour, n'allègue pas avoir sollicité la prolongation du délai de droit commun de trente jours. En outre, eu égard aux éléments de sa situation personnelle et familiale rappelés précédemment aux points 9 et 11, c'est sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône ne lui a pas accordé un délai de départ volontaire supérieur au délai de droit commun de trente jours. Par suite, le moyen tiré de la violation de la directive 2008/115 CE du 16 décembre 2008 ne peut qu'être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône, les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme G doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1err : La requête de Mme G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C G épouse F et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. Le président-rapporteur, signé J-M. AL'assesseure la plus ancienne, signé A. NIQUET Le greffier, signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2206295_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel