TA67Juge unique (6)Juge unique (6)
TA67 · Juge unique (6) — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2206295_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Galland, demande au tribunal : 1°) de condamner la collectivité européenne d'Alsace à lui verser la somme de 838,76 euros au titre de remboursement des frais qu'il a personnellement acquittés au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie, pour la période allant du 4 mai 2021 au 5 septembre 2022 ; 2°) d'enjoindre à la collectivité européenne d'Alsace de lui verser les sommes auxquelles il a le droit au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie, à compter du 5 septembre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de la collectivité européenne d'Alsace la somme de 2 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, malgré une décision du 24 août 2021 par laquelle la collectivité européenne d'Alsace lui a accordé l'allocation personnalisée d'autonomie, il n'a reçu aucun versement correspondant à cette aide. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, la collectivité européenne d'Alsace, représentée par son président en exercice, a informé le tribunal du décès de M. B et conclu à ce que l'instance soit suspendue en application de l'article R. 634-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 30 juin 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur le moyen d'ordre public tiré de ce qu'il devra prononcer un non-lieu en l'état en l'absence de mise en demeure adressée aux héritiers de M. B. Le président du tribunal a désigné M. Stéphane Dhers en application de l'article R. 222- 13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juillet 2023 le rapport de M. Dhers, magistrat désigné. Les parties régulièrement convoquées n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article 809 du code civil : " La succession est vacante : 1° Lorsqu'il ne se présente personne pour réclamer la succession et qu'il n'y a pas d'héritier connu () ". Aux termes de l'article 809-1 du même code : " Le juge, saisi sur requête de tout créancier, de toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine, d'un notaire, de toute autre personne intéressée ou du ministère public, confie la curatelle de la succession vacante, dont le régime est défini à la présente section, à l'autorité administrative chargée du domaine () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 634-1 du code de justice administrative : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat ". 3. Le tribunal a été informé, par un mémoire enregistré le 1er février 2023, du décès de M. B survenu le 14 décembre 2022, postérieurement à l'introduction de la requête. Il n'est pas justifié de l'existence d'une mise en demeure de reprendre l'instance adressée aux héritiers du requérant ou à un curateur à la succession vacante du requérant. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu en l'état, par application des dispositions de l'article R. 634-1 du code de justice administrative, de statuer sur la requête. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Me Yannick Galland et au président de la collectivité européenne d'Alsace. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023. Le magistrat désigné, S. Dhers Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2206295_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel