TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206296_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet 2022 et 28 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Chartier, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2022 par lequel la préfète des Hautes-Alpes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Hautes-Alpes de lui délivrer un titre provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le délai de départ volontaire a été prise en méconnaissance de la directive 2008/115/CE. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relatives aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Teysséré, substituant Me Chartier, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né en 2003, a sollicité le 1er février 2022 son admission au séjour sur le fondement des articles L. 435-1, L. 423-23 et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 18 février 2022 par lequel la préfète des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. Cédric Verline, secrétaire général de la préfecture des Hautes-Alpes, qui disposait d'une délégation de signature de la préfète des Hautes-Alpes en date du 31 août 2020, publiée au recueil administratif spécial n° 05-2020-178 du même jour, l'autorisant à signer, conformément aux dispositions du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, toute décision en lieu et place de la préfète à l'exception des réquisitions de la force armée, des arrêtés de conflit et déclinatoires de compétence et de la réquisition du comptable. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". En l'espèce, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui des relations entre le public et l'administration. Il vise également les faits qui en constituent le fondement, à savoir le motif de la demande présentée par M. A, les circonstances de l'entrée et du séjour de l'intéressé en France, ainsi que sa situation personnelle et familiale. Il précise, en outre, que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, et dès lors que le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de M. A, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la motivation des décisions contestées, que la préfète des Hautes-Alpes a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A avant de prendre à son encontre les décisions lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays destination. A cet égard, la circonstance que l'arrêté litigieux mentionne une identité distincte de celle du requérant à l'article 2 de son dispositif constitue une erreur matérielle, qui pour regrettable que soit, est sans incidence sur la réalité de l'examen de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. A doit être également écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement en France en novembre 2019. Bien que se disant mineur isolé, l'intéressé a vu sa demande de placement en assistance éducative rejetée par jugement du tribunal judiciaire de Gap du 11 septembre 2020, au motif que sa minorité n'était pas établie. Hébergé en centre social pendant plusieurs semaines, M. A a bénéficié d'un hébergement d'urgence à compter de juin 2021. Si l'intéressé fait valoir qu'il a pu obtenir un acte de naissance authentique lui permettant de prouver son identité et son âge, qu'il justifie depuis l'année scolaire 2020/2021 d'une intégration scolaire lui ayant permis de signer un contrat d'apprentissage dans le cadre de la préparation d'un CAP cuisine et, enfin, qu'il démontre une volonté de s'insérer durablement dans la société française, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, entré en France il y a moins de trois ans à la date de l'arrêté litigieux, ne dispose d'aucune attache familiale sur le territoire français et n'établit pas, à l'inverse, en être totalement dépourvu dans son pays d'origine, le Mali, où il a vécu jusqu'à l'âge de seize ans. A cet égard, si M. A soutient, dans ses dernières écritures, que sa mère ainsi que son père sont décédés et qu'il n'a pas entretenu de contacts avec sa belle-mère et sa demi-sœur vivant au Mali, il a toutefois passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine et ne démontre pas que, désormais majeur, il ne pourrait y poursuivre son existence. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme faisant état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. En outre, la circonstance que M. A a conclu un contrat d'apprentissage pour la période du 2 février 2022 au 1er février 2024, avec le restaurant " l'Atelier ", dans le cadre de la préparation d'un CAP de cuisine ne peut davantage être regardée comme relevant de circonstances exceptionnelles ou de considérations humanitaires, au sens de l'article L. 435-1 précité, lui ouvrant droit à la délivrance d'un titre de séjour " salarié " à la date de l'arrêté attaqué. Ainsi, la préfète des Hautes-Alpes ne peut être regardée comme ayant méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Les éléments relatifs à la vie personnelle et familiale du requérant exposés au point 6 ne sont pas de nature à établir que la préfète des Hautes-Alpes aurait méconnu les dispositions et stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 9. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ". Aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux () ". 10. M. A ne peut utilement soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, cette directive ayant été intégralement transposée en droit interne. Par ailleurs, et en tout état de cause, eu égard aux éléments de sa situation personnelle et familiale rappelés précédemment aux points 6 et 8, c'est sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation que la préfète des Hautes-Alpes ne lui a pas accordé un délai de départ volontaire supérieur au délai de droit commun de trente jours. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à la condamnation de l'État sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1errr : La requête de M. A est rejetée. Article 2r : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hautes-Alpes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. Le président-rapporteur, signé J-M. BL'assesseure la plus ancienne, signé A. NIQUET Le greffier, signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2206296_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel