TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206298_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 juillet et 13 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Gonand, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le certificat de résidence demandé, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté en litige méconnait les stipulations des articles 6-1 alinéa 2 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Gonand, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, a sollicité le 11 juin 2021 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté préfectoral. 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre époux ". Et aux termes de l'article 7 bis du même accord : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ;() ". Il résulte de la combinaison de ces stipulations, d'une part, qu'elles ne font pas obstacle à ce que le préfet, s'il est établi de façon certaine que le mariage d'un ressortissant étranger avec un conjoint de nationalité française a été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour, fasse échec à cette fraude, d'autre part, que si la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans est subordonnée, notamment, à une communauté de vie effective entre les époux, cette condition n'est pas exigée pour la première délivrance du certificat de résidence d'un an aux ressortissants algériens. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France le 31 août 2015 sous couvert d'un visa de type C délivré par les autorités maltaises, s'est marié à Marseille le 29 janvier 2016 avec Mme D, de nationalité française. M. A a bénéficié d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de français valable du 13 décembre 2016 au 12 décembre 2017 dont le renouvellement lui a été refusé par une décision du 28 janvier 2020 portant obligation de quitter le territoire français. M. A soutient qu'il remplit les conditions pour que lui soit délivré un certificat de résidence d'un an par application du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité, qui ne conditionne pas la première délivrance d'un tel titre à l'existence d'une communauté de vie entre les époux. Toutefois, si le mariage d'un étranger avec un ressortissant français est opposable aux tiers et s'impose en principe à l'administration tant qu'il n'a pas été dissous ou déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi de façon certaine lors de l'examen d'une demande de titre de séjour ou de certificat de résidence présentée par un étranger en qualité de conjoint d'un ressortissant de nationalité française, que le mariage a été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser à l'intéressé, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le titre de séjour ainsi sollicité. 4. Il ressort des pièces du dossier que les époux ont fait l'objet de deux enquêtes de police pour suspicion de mariage de complaisance en vue d'obtenir un titre de séjour, en 2018 et en mars et avril 2022, qui ont permis de constater qu'ils ne résidaient pas ensemble. A cet égard, la seconde enquête a permis d'établir que M. A résidait chez sa sœur et Mme D chez sa mère, le domicile des époux étant occupé par le cousin du requérant. Eu égard à ces éléments, le préfet des Bouches-du-Rhône doit être regardé comme établissant que le mariage de M. A a été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour, sans que puisse être utilement invoquée la circonstance que, le 24 septembre 2021, le tribunal correctionnel de Marseille ait relaxé les époux " en raison d'un infime doute subsistant sur le caractère frauduleux de ce mariage ". Dans ces conditions, M. A n'était pas au nombre des ressortissants pouvant bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en application du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Le moyen tiré de la méconnaissance du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doit, dès lors, être écarté. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de l'arrêté du 31 mai 2022 rejetant sa demande de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle portant obligation de quitter le territoire français. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à la condamnation de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. Le président-rapporteur, signé J-M. BL'assesseure la plus ancienne, signé A. NIQUET Le greffier, signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2206298_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel