TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206298_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2, 15, 20 et 21 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Vila, doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° PC 34 17222 M0217 du 27 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Montpellier a délivré à M. E un permis de construire pour la rénovation et l'extension d'une maison individuelle, la construction d'un garage et la construction d'une piscine, sur la parcelle cadastrée section AP n° 96 sise 56, rue de l'Esperou à Montpellier ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la recevabilité : - il justifie d'un intérêt à agir contre le permis de construire en litige, en application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, étant propriétaire et occupant d'une maison d'habitation située sur la parcelle cadastrée section AP n° 95, jouxtant la parcelle cadastrée section AP n° 96 formant le terrain d'assiette du projet ; - en outre, le projet en litige a pour effet de lui causer des troubles importants du voisinage notamment au regard de l'insertion du projet dans son environnement ainsi qu'en raison de l'implantation illégale de la piscine en limite séparative ; - les formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ont été faites tant pour le recours gracieux que pour le recours contentieux ; - la requête a été introduite dans le délai de recours prévu par l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme ; Sur l'urgence : - les travaux autorisés sont en cours d'exécution et ne respectent pas le permis de construire en cause ; - ces travaux engendrent pour lui des troubles importants et lui causent un préjudice certain ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige : - le dossier de permis de construire est incomplet s'agissant de la construction de la piscine, cette dernière n'étant pas représentée en totalité ni détaillée ; les services instructeurs n'ont pas été mis à même d'apprécier la superficie totale de la piscine, ni son implantation sur le terrain, ni les distances par rapport aux limites séparatives ; - l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article R. 432-67 du code de l'urbanisme ; en effet, l'architecte des bâtiments de France a rendu, le 26 août 2022, un avis avec prescriptions précisant que l'enduit blanc était à proscrire ; et l'arrêté en litige autorise le projet décrit dans la demande du pétitionnaire sans reprendre ces prescriptions ; - l'arrêté en litige méconnait les dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme et de l'article 7 - 2U2 du plan local d'urbanisme de la commune de Montpellier ; - l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article 11 - 2U2 du règlement du plan local d'urbanisme en ce qui concerne la réalisation d'une clôture d'une hauteur de 3,60 mètres en limite séparative. Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2022, le préfet de l'Hérault informe le tribunal que la requête de M. A n'appelle pas d'observation de sa part. Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2022, la commune de Montpellier, représentée par la SCP CGCB et Associés, agissant par Me Rosier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - faute pour le requérant de disposer d'un intérêt à agir suffisant, sa requête en annulation est irrecevable, ce qui rend infondée la requête en référé suspension ; l'intérêt à agir de M. A n'est pas lié à des considérations urbanistiques mais seulement à des considérations de droit privé et purement personnelles ; le requérant ne fait état d'aucun élément permettant de justifier dans quelle mesure le permis délivré serait de nature à affecter directement ses conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de ses biens, les travaux étant relativement mineurs ; - aucun des moyens soulevés par la requête n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2022, M. D E, représenté par Me Boillot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - le requérant est dépourvu d'intérêt à agir contre le permis de construire en litige ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés par la requête n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Vu : - la requête enregistrée le 2 décembre 2022 sous le n° 2206299 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté en litige. - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rigaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2022 à 10 heures : - le rapport de Mme Rigaud, juge des référés, - les observations de Me Sorano, représentant M. A, qui persiste dans ses écritures et précise que des nombreux travaux exécutés par M. E ne sont pas prévus par le permis de construire en litige, qu'il n'a pas encore eu de réponse à la mise en demeure tendant à ce que soit dressé un procès-verbal d'infraction, que l'avis de l'architecte des bâtiments de France n'est pas mentionné dans l'arrêté en litige, que si la demande de permis de construire indique que la piscine est prévue pour être au niveau du terrain naturel, elle n'est donc pas en dessous de celui-ci et méconnait donc la règle de prospect ; - celles de Me Cassorla, représentant la commune de Montpellier, qui persiste dans ses écritures et précise que les moyens soulevés par le requérant relèvent essentiellement de l'exécution du permis de construire en litige et non de la légalité de ce dernier ; - et celles de Me Boillot, représentant M. E, qui persiste dans ses écritures et indique que les travaux sont quasiment achevés et que l'édification d'une clôture n'est pas prévue par le permis de construire en litige. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° PC 34 17222 M0217 du 27 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Montpellier a délivré à M. E un permis de construire pour la rénovation et l'extension d'une maison individuelle, la construction d'un garage et la construction d'une piscine, sur la parcelle cadastrée section AP n° 96 sise 56, rue de l'Esperou à Montpellier. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens de la requête présentée M. A tels que visés et analysés dans les visas de la présente ordonnance, n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire attaqué. 4. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin de se prononcer la recevabilité de la requête, ni de statuer sur la condition relative à l'urgence, le requérant n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution du permis de construire délivré par le maire de la commune de Montpellier à M. E le 27 septembre 2022. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montpellier, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. A la somme de 750 euros à verser à la commune de Montpellier et celle de 750 euros à verser à M. E. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera la somme de 750 (sept-cent cinquante) euros à la commune de Montpellier en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : M. A versera la somme de 750 (sept-cent cinquante) euros à M. E en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Montpellier et à M. D E. Fait à Montpellier, le 21 décembre 2022. La juge des référés, L. Rigaud La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21décembre 2022. La greffière, M. C
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2206298_20221221
Données disponibles
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