TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2206298_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, Mme C B demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 18 août 2022, prise sur recours préalable obligatoire, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l'Aveyron a rejeté sa demande tendant au versement de la prestation de compensation du handicap (PCH) ; 2) d'annuler la décision du 18 août 2022, prise sur recours préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de l'Aveyron a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " (CMI-S). Elle soutient que : - elle souffre d'une insuffisance surrénalienne ; elle est malade depuis ses 16 ans et ce traumatisme est passé inaperçu ; elle a passé plus de 10 ans en errance médicale avant qu'un diagnostic ne soit posé il y a deux ans ; - son quotidien a toujours été très impacté par cette maladie mais, grâce à l'obtention de l'AAH, elle a pu emménager dans un appartement à Villefranche de Rouergue ce qui facilite son quotidien ; elle est sujette à des malaises et des crises de fatigue intense ; depuis 10 mois, elle a obtenu une aide de deux heures par semaine pour le ménage et les tâches domestiques, ce qui soulage son mari ; toutefois, ils ont besoin de 4 heures par semaine financées par la PCH pour pouvoir s'en sortir, or l'aide de la CAF s'arrête en décembre et il semblerait qu'elle ne puisse être renouvelée ; - il lui arrive régulièrement de faire un malaise en voiture au moment de chercher une place de stationnement et de se garer loin de l'endroit où elle va ; s'y rendre à pied la fatigue considérablement ; elle est dépendante de son mari ou d'autres personnes pour les déplacements du quotidien ; la CMI-S faciliterait énormément son quotidien et augmenterait son autonomie ; - la maladie qu'elle vit au quotidien a des conséquences très importantes sur sa vie de famille et ce depuis de nombreuses années, sans qu'elle sache qu'elle était malade ; son mari est épuisé et ses enfants souffrent beaucoup de la situation ; depuis qu'elle a été diagnostiquée et suit un traitement, la situation s'est un peu améliorée mais reste difficile ; pour la poursuite de ses projets et notamment l'ouverture d'un théâtre à Villefranche de Rouergue, ils ont besoin d'un soutien pour les tâches du quotidien ; il y a deux ans, elle a fait une première demande d'AAH et son dossier a été refusé. Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2023, le département de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il résulte des éléments médicaux produits à l'appui de sa demande que Mme B souffre d'une insuffisance surrénale ainsi que d'une asthénie d'effort ; ces pathologies ne figurent pas dans la liste des cas d'obtention de la CMI-S prévu par l'arrêté du 3 janvier 2017 ; - il en résulte que les conditions prévues par l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles n'étaient pas réunies à la date du dépôt de son dossier le 28 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. D a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a sollicité la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " auprès du président du conseil départemental de l'Aveyron le 28 mars 2022. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 août 2022, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de l'Aveyron a confirmé la décision rendue le 5 mai 2022 et a ainsi rejeté sa demande de CMI-S. 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles " ALa carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour () apprécier : () si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () de la carte "mobilité inclusion" mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () ". 3. Aux termes de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement () IV.- Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur () ". Aux termes enfin de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles, concernant le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : " 1. La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie () 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci ". Aux termes de l'article R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles : " La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. () " 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 5. Pour demander l'annulation de la décision du 18 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aveyron a rejeté sa demande de délivrance de la CMI-S, Mme B se borne à évoquer ses problèmes de santé, sans démontrer qu'elle ne peut se déplacer dans un périmètre de marche supérieur à 200 mètres, ni qu'elle a besoin d'une aide technique ou humaine pour ses déplacements. Mme B ne peut être regardée comme établissant qu'elle remplirait au moins l'une des conditions posées par l'arrêté précité du 3 janvier 2017 et elle n'est donc pas fondée à demander l'annulation de la décision du 18 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aveyron a rejeté son recours. Mme B peut, si elle s'y croit fondée en raison de l'évolution de son état de santé, former une nouvelle demande auprès de la MDPH, accompagnée des pièces justifiant des conditions posées pour l'attribution de la CMI-S. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B et au département de l'Aveyron. Copie sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées de l'Aveyron. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. Le magistrat désigné, Alain DLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2206298_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel