TA356ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 6ème Chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2206298_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 décembre 2022 et 11 juin 2024, la fédération nationale des industries chimiques CGT, représentée par Me Galaup, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a réquisitionné des personnels pour assurer des prises en charge de la société des Laboratoires de biologie réunis en Ille-et-Vilaine pour la période du 14 octobre 2022 à 7 heures au 17 octobre 2022 à 7 heures et 30 minutes ;
2°) de condamner l'État à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la décision de réquisition illégalement prise portant atteinte au droit de grève ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation ;
- l'arrêté attaqué porte atteinte au droit de grève hors des cas prévus par la loi et ne respecte pas les conditions fixées par la loi pour une telle réquisition ;
- en l'absence d'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité ou à la sécurité publiques, à la date du 13 octobre 2022, le préfet ne pouvait pas prendre l'arrêté litigieux ;
- l'administration a unilatéralement, sans aucun débat préalable avec les grévistes et leurs représentants sur la mise en place d'un service minimum et sans aucune recherche de moyens alternatifs, adopté son arrêté ;
- l'objectif de l'arrêté attaqué n'est pas de maintenir la sécurité publique mais de répondre à la demande d'un employeur privé d'entraver une grève annoncée ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 2215-1 4° du code général des collectivités territoriales ;
- la mesure de réquisition n'est pas proportionnée au but allégué ;
- l'arrêté viole les conventions de l'organisation internationale du travail (OIT) ratifiées par la France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par la fédération requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- l'instance en référé n°2205246 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Roux,
- les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
- et les observations de Me Galaup, représentant la fédération requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d'un mouvement de grève des personnels de la société des Laboratoires de biologie réunis et sur la demande que lui a adressée cette société, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par un arrêté de réquisition du 13 octobre 2022 pris sur le fondement du 4° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, décidé de requérir 55 des 160 employés que compte cette entreprise en Ille-et-Vilaine pour assurer la continuité des soins sur différentes plages horaires d'une période globale comprise entre le vendredi 13 octobre à 7 h 30 et le lundi 17 octobre à 7 h 30 selon un planning annexé. La fédération nationale des industries chimiques CGT demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 13 octobre 2022 du préfet d'Ille-et-Vilaine.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du 4° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : " En cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d'entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées ".
3. Le droit de grève présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Si le préfet, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient du 4° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, peut légalement requérir les agents en grève d'un établissement de santé, même privé, dans le but d'assurer le maintien d'un effectif suffisant pour garantir la sécurité des patients et la continuité des soins,
il ne peut toutefois prendre que les mesures imposées par l'urgence et proportionnées aux nécessités de l'ordre public, au nombre desquelles figurent les impératifs de santé publique.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté portant réquisition nominative de
55 membres du personnel de la société des Laboratoires de biologie réunis a directement pour effet de faire obstacle à l'exercice du droit de grève en contraignant les intéressés à reprendre leur activité professionnelle sur les plages horaires définies et que cet arrêté est intervenu sur la demande, formulée le 12 octobre 2022, de la directrice générale de la société des Laboratoires de biologie réunis, destinataire, depuis le 11 octobre 2021 d'un appel à la grève de la part des personnels de ses établissements, et ce, en vue d'organiser un service minimum de l'activité de biologie médicale pour l'analyse des prélèvements provenant du centre hospitalier privé Saint-Grégoire, de la clinique de la Sagesse, de l'hôpital privé de Sévigné et de la clinique Saint-Laurent. Il ressort du tableau annexé à cet arrêté que chacune des 55 personnes qui y sont visées, dont il n'est pas contesté qu'elles ont la qualification soit de technicien de laboratoire soit d'opérateur
de saisie, s'est vu affecter une ou plusieurs plages horaires comprises entre le vendredi
14 octobre 2022 à 7 h 30 et le lundi 17 octobre 2022 à 7 h 30, l'étendue de chacune d'elles variant entre six et douze heures consécutives, certains agents étant requis sur deux journées et une employée sur les trois nuits.
5. Pas plus que devant le juge des référés du tribunal qui a suspendu la décision attaquée par ordonnance du 15 octobre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine ne produit de pièces justificatives, qu'il s'agisse des courriels émanant de la société des Laboratoires de biologie réunis ou de la proposition de l'agence régionale de santé de Bretagne qui sont visés dans l'arrêté attaqué, ou des éléments avancés dans le mémoire en défense, d'ailleurs relatifs seulement à l'activité générale des quatre établissements privés en liens avec la société des Laboratoires de biologie réunis, et en l'absence enfin de toute observation en défense au cours de l'audience publique, il n'est pas démontré que l'ampleur du mouvement de la grève annoncée le 11 octobre 2022 et qui devait débuter le 14 octobre suivant dans cette société, serait susceptible d'avoir, sur l'activité d'analyse des prélèvements médicaux provenant des quatre établissements privés concernés, un impact tel qu'il serait susceptible de compromettre immédiatement et gravement le fonctionnement du dispositif sanitaire au sein de l'agglomération rennaise, s'agissant de la sécurité des patients et de la continuité des soins, en rendant nécessaire l'organisation sans délai, par voie de réquisition, d'un service minimum. En particulier, aucun élément concret n'est apporté quant à la nature et au
nombre des analyses demandées par ces établissements privés et dont le traitement ne pourrait, en l'espèce, être différé sans porter une atteinte au droit de grève, ce qui ne permet pas davantage de déterminer avec certitude l'importance et la nature des activités justifiant, en l'absence d'alternative suffisante, l'organisation d'un service minimum au sein de la société, tant en termes de qualification des personnels concernés que de durée minimale de présence nécessaire. Au demeurant, il n'est pas mieux démontré qu'aucune solution alternative à la réquisition n'aurait pu être trouvée, avant le 14 octobre 2022, soit auprès d'autres laboratoires privés d'analyse du département, dont certains sont d'ailleurs localisés à Rennes, soit auprès d'autres centres d'analyse relevant du secteur hospitalier public ou d'autres cliniques privées du département, soit même, le cas échéant, auprès du personnel non gréviste de la société, le préfet se bornant dans son mémoire en défense, à se prévaloir de la soudaineté de l'annonce du mouvement de grève tout en relevant mais sans davantage l'établir, que les autres laboratoires privés n'étaient pas dimensionnés pour répondre à cette situation. Faute enfin de l'ensemble de ces précisions, et en tout état de cause, il n'est pas davantage établi que l'étendue de la mesure de réquisition en litige, qui vise globalement au moins un tiers de l'effectif total de la société des Laboratoires de biologie réunis, serait proportionnée à l'impératif d'assurer, même à l'échelon de la seule agglomération, la sécurité des patients et la continuité des soins. Dans ces conditions, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, en prenant la décision attaquée, fait obstacle à l'exercice du droit de grève et ne peut être regardé comme étant imposé par l'urgence et proportionné aux nécessités de l'ordre public. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler l'arrêté attaqué du 13 octobre 2022.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
7. Pour l'application de ces dispositions, l'intervention d'une décision de l'administration en cours d'instance régularise les conclusions à fin d'indemnisation, alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision.
8. En l'espèce, il résulte de l'instruction que si la fédération requérante a formé une demande indemnitaire le 4 juin 2024 dont l'administration a accusé réception le 11 juin 2024, aucune décision implicite ou express de l'administration rejetant cette demande n'est intervenue en cours d'instance. Par suite, les conclusions indemnitaires de la fédération requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement d'une part, à la Fédération nationale des industries chimiques CGT d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 13 octobre 2022 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant réquisition du personnel de la société des Laboratoires de biologie réunis est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à la Fédération nationale des industries chimiques CGT une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la Fédération nationale des industries chimiques CGT et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée à l'Agence régionale de santé de Bretagne, au préfet d'Ille-et-Vilaine et à la société des Laboratoires de biologie réunis.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux Le président,
Signé
G. Descombes Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1077 mai 2024
DTA_2205246_20240507TA354 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2206298_20240704
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2206298_20240704