TA788ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 8ème chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206299_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 août et 14 septembre 2022, Mme C B épouse D, représentée par Me Zeifman, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet s'est fondé sur une enquête sur la réalité de son mariage, qui est dépourvue de valeur juridique ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur d'appréciation, dès lors qu'elle justifie d'une communauté de vie avec son époux ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 23 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 septembre 2022. Un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022 postérieurement à la clôture de l'instruction, a été présenté par le préfet de l'Essonne et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Zeifman pour Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante marocaine née le 20 novembre 1969, a épousé M. D, ressortissant français, le 9 novembre 2016 au Maroc. Elle est entrée en France le 26 février 2018 munie d'un visa de long séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de conjointe d'un ressortissant français, valable du 8 février 2019 au 7 février 2021, dont elle a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 29 juillet 2022, dont Mme D demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 423-3 de ce code : " Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à Mme D le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur la circonstance qu'une enquête réalisée par les services de police en novembre 2021 n'avait pas permis de conclure à la réalité de la communauté de vie des époux, ces derniers étant absents du domicile lors du transport effectué sur place, et la voisine du premier étage ayant indiqué que M. D vivait seul, sans reconnaître Mme D sur une photographie. La requérante, qui conteste les conclusions de cette enquête, produit une déclaration sur l'honneur de communauté de vie signée le 22 août 2022 par les deux époux en mairie, de nombreuses attestations de voisins et d'amis confirmant que les deux époux résident ensemble, ainsi que de nombreux documents administratifs, tels que des avis d'impôt sur le revenu, des quittances de loyer et des bulletins de paie depuis 2018, attestant de sa domiciliation à la même adresse que son époux. Elle produit également une attestation de sa voisine du premier étage, qui indique que la photographie qui lui a été présentée lors de l'enquête de police n'était pas celle de Mme D. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et notamment des pièces produites par la requérante qui établissent la réalité de la vie commune avec son époux à la date de l'arrêté attaqué, le préfet de l'Essonne a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour. 4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision du 29 juillet 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cet éloignement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif qui le fonde, le présent jugement implique nécessairement d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer à Mme D une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Mme D d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 29 juillet 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à Mme D une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme D en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse D et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Grenier, présidente, Mme Caron, première conseillère, M. Connin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La rapporteure, signé V. A La présidente, signé C. GrenierLa greffière, signé A. Esteves La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2206299_20221110
Données disponibles
- Texte intégral