TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2206299_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2022 par lequel la maire de la commune d'Ostwald a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif portant sur l'ajout, à un projet de construction d'un ensemble de vingt-six logements, de deux locaux vélos et d'une surface de stationnement en sous-sol et la transformation d'une place de parking en caves, sur un terrain situé rue de Colmar, à Ostwald ;
2°) d'abroger l'article 9 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de l'Eurométropole de Strasbourg, dans sa rédaction issue de la délibération du 25 juin 2021 approuvant la modification n° 3 de ce plan local d'urbanisme intercommunal.
Il soutient qu'il est fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'article 9 du plan local d'urbanisme intercommunal de l'Eurométropole de Strasbourg, en tant qu'il inclut, dans le calcul de l'emprise au sol, les parties des constructions situées en sous-sol.
La procédure a été communiquée à la commune d'Ostwald qui n'a pas produit dans le cadre de la présente instance.
Par un courrier du 3 avril 2023, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le tribunal abroge l'article 9 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de l'Eurométropole de Strasbourg, dès lors qu'il n'appartient pas au juge de procéder à une telle abrogation.
Un mémoire en réponse à ce moyen soulevé d'office a été présenté par M. A le 4 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E C,
- et les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande déposée le 12 juillet 2022, la SCI Les Rives du Lac a sollicité la délivrance d'un permis de construire modificatif portant sur l'ajout, à un projet de construction de vingt-six logements, de deux locaux vélos et d'une surface de stationnement en sous-sol et la transformation d'une place de parking en caves. Par un arrêté du 12 août 2022, la maire de la commune d'Ostwald a refusé de délivrer le permis de construire modificatif sollicité. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté et d'abroger l'article 9 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de l'Eurométropole de Strasbourg, dans sa rédaction issue de sa modification n° 3, approuvée par délibération du 25 juin 2021.
Sur la légalité de l'arrêté du 12 août 2022 :
2. Pour contester la légalité du motif de refus tiré de ce que la modification sollicitée conduit le projet à dépasser le pourcentage d'emprise au sol autorisé en zone UCA3, M. A se prévaut, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'article 9 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de l'Eurométropole, dans sa rédaction issue de la modification n° 3 de celui-ci, approuvée le 25 juin 2021.
3. Aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ". Par ailleurs, l'article L. 151-17 du même code prévoit que : " Le règlement peut définir, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. ". Aux termes de l'article L. 151-18 de ce code : " Le règlement peut déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions, leurs conditions d'alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l'insertion des constructions dans le milieu environnant. ". Enfin, aux termes de l'article R. 420-1 du code de l'urbanisme : " L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. / Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que des débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. ".
4. Par ailleurs, aux termes de l'article 9 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de l'Eurométropole de Strasbourg : " Emprise au sol / 1. Au titre du présent règlement, l'emprise au sol est calculée en prenant en compte les éléments suivants : / la projection verticale du bâtiment au sol, / les sous-sols enterrés, y compris ceux dépassant du volume du bâtiment au-dessus, / les bassins des piscines enterrés. / Toutefois, la projection des saillies, telles que balcons, marquises, débords de toiture, auvent, etc. ainsi que les ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement en sont exclus. (). ".
5. En premier lieu, s'il est constant qu'en l'absence de prescriptions particulières dans le document d'urbanisme précisant la portée de l'emprise au sol, cette dernière s'entend, en principe, comme la projection verticale du volume d'une construction, il est loisible aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de compléter la définition de cette notion dans un objectif, notamment, de préservation des espaces et de limitation de l'imperméabilisation du sol. Ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions précitées de l'article R. 420-1 du code de l'urbanisme ne sauraient être interprétées comme interdisant aux auteurs d'un règlement d'urbanisme de prendre en compte, dans le calcul de l'emprise au sol, outre le volume induit par la projection verticale d'une construction, les parties enterrées de celle-ci, en raison de la consommation d'espace dont elles s'accompagnent nécessairement. Dans ces conditions, et alors que la circonstance que l'intitulé de la règle en cause se présente comme une règle d'emprise qui ne correspondrait pas à la définition de l'emprise fixée à l'article R. 420-1 du code de l'urbanisme est sans incidence sur la légalité de la règle elle-même, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'article 9 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de l'Eurométropole de Strasbourg est entaché d'illégalité pour ce motif.
6. En deuxième lieu, il ressort des éléments contenus dans le rapport de présentation du plan local d'urbanisme intercommunal de l'Eurométropole de Strasbourg que ses auteurs ont un objectif de modération de l'étalement urbain et de réduction de l'imperméabilisation des sols. Dès lors, compte tenu de ce parti d'aménagement retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme intercommunal, le moyen , à le supposer invoqué, tiré de ce que l'article 9 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de l'Eurométropole de Strasbourg serait, par lui-même et indépendamment du taux maximal retenu pour chaque zone, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'article 9 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de l'Eurométropole, dans sa rédaction issue de la modification n° 3 de celui-ci, approuvée par délibération du 25 juin 2021.
Sur la demande d'abrogation :
8. Aux termes de l'article R. 153-19 du code de l'urbanisme : " L'abrogation d'un plan local d'urbanisme est prononcée par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou par le conseil municipal après enquête publique menée dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ". Il n'appartient pas au juge d'abroger une telle délibération. Par suite, et alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le requérant aurait saisi l'administration d'une demande d'abrogation et qu'un refus d'abrogation serait ainsi né du silence opposé à une telle demande, les conclusions tendant à l'abrogation de l'article 9 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de l'Eurométropole de Strasbourg, dans sa rédaction issue de la délibération du 25 juin 2021 approuvant la modification n° 3 de ce même plan, doivent être rejetées comme irrecevables, ainsi qu'en ont été informées d'office les parties. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été indiqué aux points 2 à 7 du présent jugement que les dispositions de l'article 9 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de l'Eurométropole de Strasbourg ne sont entachées d'aucune illégalité.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune d'Ostwald.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Kalt, première conseillère,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
La rapporteure,
A.-L. C
Le président,
M. D
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2206299_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel