TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2206300_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Vu l'ordonnance en date du 26 avril 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis la requête de M. D. Par cette requête et un mémoire enregistrés le 14 avril 2022 et le 5 mai 2022, M. B D représenté par Me Haik demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 13 avril 2022 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'u an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de réexaminer son dossier et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros à verser à M. D en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué : - a été signé par une autorité incompétence pour ce faire ; - est insuffisamment motivé notamment la décision portant interdiction de retour dès lors que le préfet ne prend pas en compte l'ensemble des critères prévus par les dispositions de l'article L.612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme C, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2022, le rapport de Mme C qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d'office une injonction sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré produite par la préfecture de Seine-Saint-Denis a été enregistrée le 25 mai 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 6 mars 1990, demande l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. D est présent en France depuis le 24 juin 2018, date de son entrée en possession d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, soit une durée de présence de 4 ans à la date de l'arrêté attaqué. Il s'est marié à Fosses (95) le 25 janvier 2020 avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 10 septembre 2024 avec laquelle il justifie d'une vie commune et qui est insérée professionnellement. Un de ses frères est de nationalité française tandis qu'un autre est titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 8 juin 2031. Dans ces conditions, M. D est fondé à soutenir que l'arrêté du préfet du 13 avril 2022 porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale. 4. Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 13 avril 2022 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 6. Le motif de l'annulation par le présent jugement de la décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales induit nécessairement la reconnaissance d'un droit au séjour au profit de M. D. Dès lors, le réexamen de la situation de l'intéressé ne pouvant conduire qu'à la délivrance d'un titre de séjour, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement en ce qui le concerne qu'il lui délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai qui doit être fixé à deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : l'arrêté en date du 13 avril 2022 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a fait obligation à M. D de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. D une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Haik et au préfet de Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 202La magistrate désignée, signé C. C La greffière, signé M.Soulier La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2206300
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2206300_20220701
Données disponibles
- Texte intégral