TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206300_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, M. C, représenté par Me Gerin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'erreur dans l'appréciation du sérieux de ses études. La décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - a été prise en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - est insuffisamment motivée. Par ordonnance du 10 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 17 novembre 2022 à 12 heures. Le préfet de l'Isère a produit un mémoire en défense le 18 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Gerin, représentant M. C. 1. M. C, ressortissant burkinabé né en janvier 1996, est entré en France, pour la première fois, le 15 mars 2018 muni d'un visa de long séjour d'un an afin d'accomplir un service civique international. A l'issue, il est retourné dans son pays d'origine et revenu en France le 19 janvier 2019 muni d'un visa valable du 16 janvier au 16 septembre 2019. Il est entré en France pour la dernière fois le 29 octobre 2019 afin de poursuivre ses études. Il s'est présenté en préfecture le 23 septembre 2020 pour demander un titre de séjour en qualité d'étudiant étranger, demande qu'il a complétée le 20 janvier 2021 sur le fondement de son état de santé. Par l'arrêté attaqué du 29 juillet 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure. 2. Les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que le tribunal juge les arrêtés portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Il n'a pu être statué sur la demande d'aide juridictionnelle du requérant dans ce délai. Par suite, il y a lieu de l'admettre provisoirement au bénéfice de cette aide. 3. En premier lieu, par un arrêté du 26 juillet 2022, régulièrement publié, le préfet de l'Isère a donné délégation à Mme B, cheffe du bureau du droit au séjour, pour signer les décisions relatives à la police des étrangers en cas d'absence ou d'empêchement de M. A. Le moyen tiré de l'incompétence dont seraient entachées le refus de titre et l'obligation de quitter le territoire manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. 5. En troisième lieu, M. C, qui a introduit une demande tendant à être autorisé au séjour ne pouvait ignorer qu'en cas de refus, le préfet était susceptible de lui faire obligation de quitter le territoire. Il ne se prévaut d'aucune circonstance ou argument qu'il aurait vainement tenté de porter à la connaissance du préfet. Au contraire, M. C a été reçu en préfecture lorsqu'il l'a demandé pour compléter sa demande sur un autre fondement. Le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire a été prise au terme d'une procédure viciée par la méconnaissance du droit d'être entendu résultant de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux doit être écarté. 6. En quatrième lieu, M. C est inscrit pour la troisième année scolaire consécutive en première année de licence de psychologie avec des notes qui demeurent faibles dans la plupart des matières. Il ne justifie pas d'un projet d'étude précis mais travaille depuis fin 2020 pour le CROUS en alternance avec des contrats auprès de divers établissements de restauration rapide. Dans ces circonstances, au vu de la faiblesse des résultats scolaires et de leur progression, et nonobstant la crise sanitaire et les problèmes de santé dont se prévaut le requérant, le préfet était fondé à retenir que le sérieux et la progression des études sont insuffisants et à refuser le titre de séjour demandé pour ce seul motif sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En outre l'arrêté n'étant pas fondé sur le niveau de ressources de M. C, le moyen tiré du caractère suffisant de ses ressources est inopérant. 7. En cinquième lieu, arrivé récemment et dépourvu de lien familial ou personnel particulier en France, M. C n'est pas fondé à soutenir, quand bien même il travaille, que l'obligation de quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences. 8. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des moyens, y compris ceux en annulation par voie de conséquence, doivent être écartés. Par suite, les conclusions en annulation et celles en injonction et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Gerin et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Morel, premier conseiller, M. Villard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. La présidente-rapporteure, A D L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. MorelLa greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2206300_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel