TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2206303_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, régularisée le 14 novembre 2022, Mme A D B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 septembre 2019 en tant qu'elle limite à 233,93 euros la remise accordée pour un indu de prime d'activité d'un montant initial de 935,70 euros pour la période de septembre 2020 à mai 2022 ainsi ramené à 701,77 euros. Elle soutient que : - durant la période où elle souffrait d'un cancer, elle n'était pas apte à s'occuper de ses salaires ; son employeur a maintenu le versement de ses salaires qu'elle a remboursés, puisqu'elle percevait simultanément des indemnités journalières de maladie ; elle n'est pas responsable de ce doublon de salaires ; le service des impôts a d'ailleurs régularisé sa situation ; l'indu n'est donc pas fondé ; - elle perçoit de faibles revenus. Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2023 et des pièces enregistrées le 27 septembre 2023, la CAF du Lot conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - Mme B a perçu un montant erroné de prime d'activité de septembre 2020 à mai 2022 ; - une remise partielle lui a été accordée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B était employée à temps incomplet (62 %) depuis le 1er octobre 2018 en contrat à durée indéterminée en qualité d'accompagnante d'élèves en situation de handicap. Elle a été placée en congé de longue maladie du 7 septembre 2020 au 6 septembre 2021 avec maintien du plein traitement par son employeur. En l'absence de subrogation de son employeur, le ministère de l'éducation nationale, Mme D B a perçu simultanément son salaire et les indemnités journalières de la sécurité sociale qu'elle a remboursées à son employeur par prélèvement sur son salaire puis par deux titres de perception. A l'occasion d'un contrôle de son dossier, la CAF a constaté que les indemnités maladie n'avaient jamais été déclarées en tant que telles, mais en tant que salaire. La régularisation de son dossier a généré un trop-perçu de 943,30 euros pour la période de septembre 2020 à mai 2022 notifié le 31 mai 2022. Par une décision du 13 septembre 2022, une remise de dette de 233,93 euros a été accordée à Mme D B. Par la présente, Mme D B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision en tant que ne lui a pas été accordée la remise totale de sa dette. Sur le bien-fondé de l'indu : 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels () ". Aux termes de l'article R. 844-1 du code de la sécurité sociale : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ; () 5° Les indemnités perçues à l'occasion des congés légaux de maternité, de paternité ou d'adoption ; 6° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l'arrêt de travail (). " Aux termes de l'article R. 844-2 du même code : " Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l'article L. 842-4 : () 4° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues au-delà de trois mois après l'arrêt de travail en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle () ". Aux termes de l'article D. 843-3 du même code, dans sa version applicable au litige : " La fraction des revenus professionnels mentionnée au 1° de l'article L. 842-3 est égale à 61 %. " Enfin, aux termes de l'article R. 844-3 du même code : " L'avantage en nature procuré par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, est évalué mensuellement et de manière forfaitaire : 1° A 12 % du montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 applicable à un foyer composé d'une seule personne ; 2° A 16 % du montant forfaitaire calculé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes () " et aux termes de l'article R. 844-4 de ce code : " I.- Les aides personnelles au logement prévues à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation sont incluses dans les ressources, dans la limite d'un forfait calculé selon les modalités fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 844-3. / Cependant, lorsque les personnes autres que le bénéficiaire mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 844-3 ne sont pas prises en compte pour l'attribution des aides personnelles au logement, elles sont exclues du calcul de ce forfait. () ". 3. Mme D B a, suite à la notification de sa dette du 31 mai 2022, formé un recours le 28 juin 2022 pour lequel elle a coché la case " Je suis d'accord avec cette décision mais j'ai des difficultés pour rembourser. Je demande une réduction ou une suppression de ma dette pour les raisons expliquées ci-dessous " et a joint un courrier par lequel elle expliquait qu'elle n'a pu gérer son dossier compte tenu de sa maladie et qu'elle avait remboursé certains trop-perçus à son employeur, trop-perçus dont elle n'est pas responsable. Mme D B a en effet perçu simultanément des indemnités journalières de la CPAM et son plein salaire pendant un an qu'elle a reversées à son employeur par retenues sur certains salaires et à la suite de l'émission de deux titres de perception. Elle explique également que son quotidien est difficile et qu'elle rencontre des difficultés financières. Mme D B, nonobstant la case qu'elle a cochée, doit ainsi être regardée comme ayant non seulement demandé une remise de dette gracieuse en raison de sa situation, mais également contesté le bien-fondé de l'indu compte tenu des remboursements effectués auprès du ministère de l'éducation nationale correspondant aux indemnités journalières perçues. 4. Il résulte de l'instruction que Mme D B a été placée en congé de longue maladie du 7 septembre 2020 au 6 septembre 2021 et a perçu, pendant cette période son plein traitement versé par le ministère de l'éducation nationale et des indemnités journalières versées par la CPAM. Ces indemnités journalières ont été restituées par prélèvements sur salaire et par titres de perception à l'employeur qui ne bénéficiait pas de la subrogation. Les constats du contrôleur de la CAF, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, ont généré l'indu en litige. Mme D B n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause ces constats. Par suite, sa contestation du bien-fondé de l'indu doit être rejetée. Sur la demande de remise gracieuse : 5. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 7. Si Mme D B fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette, qui après remise, s'élève à 701,77 euros, elle n'apporte aucun élément au tribunal permettant d'apprécier cette situation, malgré une mesure d'instruction en ce sens. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à demander la remise totale de sa dette. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A D B, à la caisse d'allocations familiales du Lot et au ministre en charge des solidarités. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024. Le magistrat désigné, Alain C La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2206303_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel