TA136e Ch Magistrat statuant seul6e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 6e Ch Magistrat statuant seul — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2206303_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 juillet 2022, 23 août 2022, 27 septembre 2022 et 30 mars 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2021, à raison de deux maisons sises 5000 et 5001, chemin du Colombier, à La Roche des Arnauds (05400), pour un montant de 3249 euros.
Il soutient que :
- il a fait construire une seule maison ;
- son bien immobilier était inhabitable au 1er janvier 2021 dans la mesure où les travaux afférents n'étaient pas achevés du fait de ses difficultés financières ;
- la vacance de son bien étant établie au 1er janvier 2021, il devait bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1389 du code général des impôts ;
- il est en situation de grande précarité financière ;
- il conteste les actes de poursuite afférents, incluant des frais de saisie illégitimes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun moyen soulevé par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Brossier.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est propriétaire de deux maisons situées chemin du Colombier à La Roche des Arnauds, dans le département des Hautes-Alpes (05400), à raison desquelles il a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021. M. B a formé une réclamation préalable devant l'administration par courrier du 27 mai 2022. Par une décision en date du 1er juillet 2022, l'administration fiscale a explicitement rejeté sa demande. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2021 à raison de ce bien immobilier.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ".
3. Il résulte de l'instruction qu'au 1er janvier 2022, si les travaux de second œuvre concernant le bien en cause, tels les travaux électriques invoqués par le requérant, n'étaient pas terminés, toutefois, le gros œuvre était achevé, de sorte que le bien, assimilable à une propriété bâtie au sens des dispositions précitées, était imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée () ".
5. Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location ou l'inexploitation de l'immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère involontaire de la vacance s'apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin.
6. Pour demander la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti à raison de son bien immobilier, le requérant soutient que sa vacance serait indépendante de sa volonté dès lors que le bien était inhabitable au 1er janvier 2021, que les travaux de mise en état n'ont pu être menés à leur terme du fait de ses difficultés financières et qu'il a été ainsi contraint de mettre en vente son bien.
7. Il résulte de l'instruction que le requérant ne conteste pas sérieusement l'administration fiscale qui fait valoir que le bien en litige n'était pas destiné à la location au 1er janvier 2021, le requérant indiquant lui-même que n'ayant pu terminer les travaux engagés en raison de ses difficultés financières, il a été contraint de mettre en vente son bien. Au regard de cette mise en vente, il n'est pas démontré que les difficultés financières alléguées puissent être regardées comme caractérisant le caractère involontaire de la vacance du bien. Par suite, en ayant estimé que le requérant n'était pas éligible au bénéfice de l'exonération sur les logements vacants au titre de l'année 2021, l'administration fiscale n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 1391 B ter du code général des impôts : " I. - Il est accordé, sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'habitation principale des contribuables dont les revenus n'excèdent pas le montant prévu au II de l'article 1417, un dégrèvement égal à la fraction de la cotisation supérieure à 50 % du montant total de leurs revenus définis aux II et IV du présent article. "
9. A supposer que le requérant, qui invoque qu'il est en situation de grande précarité financière, entende reprendre devant le tribunal sa demande de plafonnement de l'imposition à 50 % du revenu, en tout état de cause, un tel dégrèvement prévu par l'article 1391 B ter du CGI n'est applicable qu'à la résidence principale du propriétaire, ce qui n'est pas le cas des habitations en cause.
10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 1406 du code général des impôts : " " I. - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. Il en est de même pour les changements d'utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498, pour les changements de catégorie des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et pour les changements de méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500 du présent code. I bis. - Pour procéder à la mise à jour de la valeur locative des propriétés bâties, les propriétaires sont tenus de souscrire une déclaration sur demande de l'administration fiscale selon des modalités fixées par décret. II. - Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante. ".
11. A supposer que le requérant entende reprendre devant le tribunal sa demande de réunion cadastrale des deux maisons en une seule, alors que l'intéressé avait initialement demandé une division en vue de la cession d'une partie de l'habitation, en tout état de cause et en application des dispositions précitées, un tel changement de consistance ne peut être pris en compte qu'après dépôt d'une déclaration modèle IL n° 6704 relative aux changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et des propriétés non bâties.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2021 à hauteur de 3249 euros. Il n'est, par voie de conséquence et en tout état de cause, pas fondé à demander la décharge de l'obligation de payer la somme de 3574 euros (3249 + 325 euros) à raison d'une lettre de relance puis d'une saisie administrative à tiers détenteur, l'intéressé ne contestant pas utilement à cet égard la majoration de 10 % pour retard de paiement (325 euros) qui lui a été appliquée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J.B. Brossier
La greffière
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2206303_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel