TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 5 août 2022
- ECLI
- DTA_2206304_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 4 août 2022, M. C A, représenté par Me Latimier-Theil, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler ce même arrêté en tant qu'il concerne M. D A ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil à condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les décisions contestées sont entachées d'incompétence de leur signataire ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas compétent territorialement pour décider de l'éloigner alors qu'il réside dans le département du Var relevant de la compétence du préfet du Var ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la mesure d'éloignement est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - l'arrêté le vise nommément, il a donc intérêt pour agir à son encontre. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une lettre du 3 août 2022 et en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal a informé les parties que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions du requérant, lequel est dépourvu d'intérêt pour agir à l'encontre de l'arrêté du 11 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français dirigé contre une autre personne que lui-même, en l'occurrence son frère détenu et ayant utilisé son identité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Noire, magistrate désignée, a lu son rapport au cours de l'audience publique du 4 août 2022. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - les observations de Me André, substituant Me Latimier-Theil, représentant M. C A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant algérien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 11 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans a été édicté par le préfet des Bouches-du-Rhône à l'encontre de M. C A " se disant Moncef A ", détenu au centre pénitentiaire d'Aix-Luynes et libérable le 9 août 2022, l'arrêté ayant été notifié le 25 juillet 2022 à 18h43, dans le centre pénitentiaire, au détenu concerné ayant refusé de signer la notification de l'acte. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant, M. C A, titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, né le 16 août 1997, résidant à Fréjus et qui ne se trouve pas privé de liberté, est le frère du détenu ayant été identifié ou s'étant présenté comme Hichem A ou Moncef A né le 16 août 1998 et qui serait en réalité né le 13 janvier 1994. Le requérant, qui n'est pas la personne détenue faisant l'objet de la mesure d'éloignement et de l'interdiction de retour litigieuses, est dès lors dépourvu d'intérêt pour agir à l'encontre de l'arrêté du 11 juillet 2022 dirigé contre une autre personne et notifié à celle-ci, cet acte ne lui faisant pas grief. Les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 11 juillet 2022 sont par suite irrecevables. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C A ne peuvent qu'être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2022. La magistrate désignée, Signé F. BLa greffière, Signé J. Saint-Etienne La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 août 2022
Référence
DTA_2206304_20220805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel