TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206304_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mai 2022, Mme C B, représentée par Me El Mabrouk, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 17 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 1er décembre 2021 des autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision de la commission de recours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'a aucune intention migratoire. Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 26 décembre 1957, a présenté une demande de visa d'entrée et de court séjour à entrées multiples auprès des autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc). Par une décision en date du 1er décembre 2021, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 17 avril 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 2. Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur que, pour rejeter la demande de visa de court séjour présentée par Mme B, la commission de recours s'est fondée sur les motifs tirés de ce qu'elle ne justifie pas de ressources personnelles régulières suffisantes pour garantir le financement de son séjour en France et de son retour dans son pays de résidence et de ce qu'en l'absence d'éléments convaincants notamment sur ses revenus personnels ou sur d'éventuels intérêts de nature économique, matérielle ou familiale dans son pays de résidence, susceptibles d'assurer des garanties de retour suffisantes, il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit " code frontières Schengen " : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: ( ) c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens; () 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. () Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants. ". Aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement qui prend la forme d'une attestation d'accueil, signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l'autorité administrative et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée ". Aux termes de L. 313-2 de ce code, l'attestation d'accueil " est accompagnée de l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa ou pendant une durée de trois mois à compter de l'entrée de l'étranger sur le territoire des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, et au cas où l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de séjour en France de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l'étranger pour son entrée sur le territoire en l'absence d'une attestation d'accueil ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa, dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens, d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit. 5. Mme B a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour à entrées multiples pour visite familiale, avec un premier séjour envisagé du 19 au 25 mai 2022. A été produite à l'appui de sa demande une attestation d'accueil signée par son fils, enregistrée le 16 novembre 2021 et validée par le maire de Saint-Jean-le-Centenier. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne démontre ni même n'allègue que celui-ci ne pourrait assurer cet engagement. Au surplus, la requérante justifie également par la production d'une attestation bancaire disposer au 21 janvier 2022 d'une épargne personnelle d'un montant cumulé de 282 797 dirhams (soit près de 27 000 euros). Contrairement à ce que soutient le ministre, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que Mme B n'aurait pas effectivement disposé du montant en cause. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer le visa sollicité pour le motif précédemment exposé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 6. En second lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 7. Mme B a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour à entrées multiples dans le but de rendre visite à deux de ses quatre enfants qui résident régulièrement en France. Il ressort des pièces du dossier qu'elle justifie d'attaches familiales et matérielles au Maroc constituant des garanties de retour suffisantes, dès lors qu'un de ses enfants et ses petits-enfants y résident et qu'elle y est propriétaire de trois immeubles. Elle a également fourni à l'appui de sa demande de visa un billet d'avion aller-retour entre le Maroc et la France. Dans ces conditions, la circonstance, que fait valoir le ministre sans l'établir, que la requérante aurait déposé le 19 mars 2018 une demande de visa de long séjour en se prévalant de sa qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française, ne permet pas de remettre en cause les déclarations de Mme B, qui a toujours été constante sur son souhait de ne pas s'établir en France. Par suite, c'est en entachant sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de lui délivrer le visa sollicité au motif qu'il existe un risque de détournement de l'objet de ce visa à des fins migratoires. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. En raison des motifs qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le visa soit délivré à la requérante sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre à la délivrance du visa sollicité dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France, née le 17 avril 2022, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B un visa de court séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Beyls, conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. La rapporteure, H. A La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière, J. HUMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2206304_20221017
Données disponibles
- Texte intégral