TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 2 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206305_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 7 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Soulas demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. G, - les observations de Me Bachet, substituant Me Soulas, représentant M. C qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Me Bachet produit à l'audience un courrier envoyé au requérant par son père, - les observations de M. C, assisté de Mme A, interprète en langue turque, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant turc d'origine kurde, né le 20 mai 1997 à Korkut (Turquie), déclare être entré sur le territoire français le 8 septembre 2020. Il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 15 octobre 2020. Par une décision du 21 avril 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé le rejet de sa demande d'asile par une décision du 25 août 2022. Par un arrêté du 3 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. En premier lieu, par un arrêté en date du 6 avril 2022, publié le même jour au recueil administratif spécial n°31-2022-137, le préfet de la Haute-Garonne a donné une délégation à Mme F E, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers, et notamment pour signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doivent être écartés. 4. En second lieu, l'arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise que M. C a déclaré être entré sur le territoire français le 8 septembre 2020, que sa demande d'asile a été définitivement rejetée le 25 août 2022 et qu'il ne bénéficie plus du droit au maintien sur le territoire français. Le préfet indique que si l'intéressé se déclare marié, il ne justifie pas de la présence de sa conjointe sur le territoire national, et que la circonstance que son frère, M. D C ait le statut de réfugié n'est pas de nature à lui conférer un droit au séjour. Il précise également que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables compte tenu du fait qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt-trois ans. Enfin, le préfet mentionne que cet arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et à la vie familiale de l'intéressé et qu'il n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Il s'ensuit que les décisions contestées sont suffisamment motivées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il est constant que l'intéressé, qui n'est entré en France, selon ses déclarations, que le 8 septembre 2020, est séparé de son épouse et sans enfant. S'il se prévaut à l'audience de la présence de membres de sa famille sur le territoire français, il ne justifie pas, en se bornant à produire à l'instance les copies des titres de séjour de ses frères, de son oncle et de ses cousins et cousines, entretenir avec eux une relation d'une particulière intensité depuis qu'il est entré en France. Enfin, il ne justifie d'aucune intégration particulière sur le territoire national et il est constant qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où réside son père. Par ailleurs, si M. C soutient qu'il encourt des risques en cas de retour en Turquie, qu'il lui est impossible d'y retourner sans craindre pour sa sécurité et qu'il ne pourra plus y mener une vie personnelle et familiale normale, ces circonstances sont inopérantes au soutien des conclusions aux fins d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, laquelle n'a pas pour objet de fixer le pays de renvoi. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant et de ses conséquences sur sa situation. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. En second lieu, selon l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ". Et selon l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. M. C soutient que la décision fixant la Turquie comme pays de renvoi porterait atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants. Il se prévaut des risques qu'il encourt en raison de ses origines kurdes, des opinions qui lui sont imputées par les autorités turques, notamment en raison de son engagement militant auprès du parti démocratique des peuples (HDP) en faveur de la cause kurde, des procédures engagées à son encontre en raison de ce que les autorités turques l'assimilent à un membre du parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et de son refus d'accomplir son service militaire. A cet égard, M. C allègue avoir fait l'objet de menaces, ainsi que sa famille, et produit à l'audience, un courrier rédigé par son père déclarant que la police vient quotidiennement chez lui afin de le retrouver. Toutefois, en se bornant à produire à l'instance son récit de vie, des rapports généraux sur la situation des kurdes en Turquie, et ce courrier qui ne permet pas d'établir que l'intéressé ferait l'objet d'un mandat de recherche dans son pays d'origine, M. C n'établit pas qu'il serait effectivement et personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Turquie, alors qu'au demeurant tant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées doivent être écartés. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte seront donc rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Soulas la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Soulas et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2023 Le magistrat désigné, B. G La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
DTA_2206305_20230102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel