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TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2206305_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Finistère ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 42,75 euros, d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 171 euros. 2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de cet indu. Elle soutient qu'elle est de bonne foi et n'est pas en mesure de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, la CAF du Finistère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'indu en litige est fondé ; - la situation de Mme A ne justifiait pas qu'une remise plus importante lui soit accordée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande l'annulation de la décision du 21 novembre 2022 par laquelle la CAF du Finistère ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 42,75 euros, d'un indu d'aide personnalisée au logement montant de 171 euros et sollicite du tribunal la remise gracieuse de cet indu. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation au recouvrement des sommes indument versées au titre de l'aide personnalisée au logement : " () la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. En l'espèce, la requérante, dont la bonne foi n'est pas mise en cause, ne produit aucun élément susceptible d'établir qu'elle ne serait pas en mesure de rembourser le trop-perçu dont elle reste redevable en dépit de la lettre du 29 mars 2023 par laquelle le tribunal l'a invitée à produire les justificatifs de ses ressources et de ses charges. Par suite, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 21 novembre 2022 et à solliciter du tribunal une remise gracieuse totale de sa dette. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Finistère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. Le président-rapporteur, Signé G. DescombesLa greffière, Signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre délégué au Logement et à la Ville, auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2206305_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel