TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 24 août 2022
- ECLI
- DTA_2206306_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit de revenir sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : - elles émanent d'une autorité incompétente. - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît le droit d'asile dès lors qu'il a indiqué aux services de police lors de son audition son intention de formuler une demande d'asile en France en raison de la situation politique au Cachemire dont il est originaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et est entachée d'une erreur de droit. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne l'interdiction de retour : - la décision est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Groutsch, magistrat désigné ; - les observations de Me Clément, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et sollicite en outre que soit octroyée au requérant l'aide juridictionnelle provisoire, et que soit mis à la charge de l'Etat à son bénéfice la somme de 800 euros, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient également en outre que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle dès lors que le préfet a commis une erreur sur sa nationalité en estimant qu'il était indien alors qu'il avait expressément indiqué lors de son audition du 16 août 2022 être de nationalité pakistanaise ; - les observations de Me Matondo, représentant le préfet du Pas-de-Calais ; - les observations de M. B, assisté de M. C, interprète assermenté en pakistanais, qui indique souhaiter rester en France où il a formulé une demande d'asile en raison des craintes pour sa vie au Pakistan après que son père ait été arbitrairement emprisonné, et qu'il ait fait lui-même l'objet de menaces de mort. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant pakistanais né le 11 juillet 1977, a été interpellé par la police le 16 août 2022. Par un arrêté du 17 août 2022, le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire avant l'expiration d'un délai d'un an. Par la requête susvisée, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 17 août 2022 est entaché d'une erreur sur la nationalité du requérant qui contrairement à ce que mentionne l'arrêté attaqué n'est pas de nationalité indienne mais pakistanaise. Le préfet a apprécié l'existence d'un risque de traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en Inde, pays dont le requérant n'a pas la nationalité et dont il n'est pas établi qu'il y soit légalement admissible. Par conséquent M. B est fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation. L'arrêté du 17 août 2022 doit dès lors être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'implique pas, comme le sollicite le requérant, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. B aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais de l'instance : 5. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire, son avocat peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Clément, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Clément de la somme de 800 euros. DÉCIDE : Article 1er: M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 17 août 2022 du préfet du Pas-de-Calais est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Clément renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Clément, avocat de M. B, la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Pas-de-Calais. Prononcé à l'audience publique le 24 août 2022. Le magistrat désigné, Signé, P. DLa greffière, Signé, F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 août 2022
Référence
DTA_2206306_20220824
Données disponibles
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