TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206306_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 et 28 décembre 2022, les sociétés Bouygues Telecom et Phoenix France Infrastructures, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du maire de la commune de Nevez du 16 juin 2022 s'opposant à la réalisation des travaux objet de la déclaration n° DP 029 153 22 00040, ensemble le rejet du 24 août 2022 du recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Nevez de procéder au réexamen de la déclaration préalable déposée le 15 avril 2022 et complétée le 24 mai suivant, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nevez la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - sur l'urgence : elle est caractérisée compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, ainsi qu'aux engagements que la société Bouygues Télécom a pris en termes de réalisation de ses taux de couverture ; en l'espèce, la partie du territoire sur laquelle l'ouvrage en litige doit être implanté n'est pas suffisamment ni correctement couverte par ses propres réseaux, et les installations existantes, compte tenu de leur saturation, peinent à assurer un accès de qualité au réseau, ce alors que les besoins des utilisateurs en matière de données vont considérablement croître ; l'arrêté en litige porte ainsi atteinte à la continuité du service public des télécommunications ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : * elle est insuffisamment motivée ; * le projet ne porte pas atteinte ni à l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, ni à l'article UA 11-1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, la commune de Nevez, représentée par le cabinet d'avocats Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Phoenix France Infrastructures la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que : - la requête est irrecevable faute pour la société Phoenix France Infrastructures de lui avoir notifié le recours au fond ; - à titre principal, les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire, au motif initial de refus, peuvent être substitués ceux tenant à la méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme et du principe de mutualisation des installations imposées aux opérateurs. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2205406. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des postes et des communications électroniques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 décembre 2022 : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Hamri, représentant les sociétés requérantes, qui déclare abandonner le moyen tiré de l'insuffisante motivation et développe les autres moyens exposés dans ses écritures ; - les observations de Me Riou, représentant la commune de Nevez, qui développe les arguments exposés dans ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la recevabilité : 1. Les sociétés requérantes justifient, par les pièces versées au dossier, avoir notifié le recours au fond enregistré sous le n° 2205406 à la commune de Nevez. La fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme doit, par suite, être écartée. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, aux intérêts propres de la société Bouygues Télécom, qui a pris des engagements vis-à-vis de l'État quant à la couverture du territoire par son propre réseau, et à la circonstance qu'il résulte de l'instruction, en particulier des cartes produites par les sociétés requérantes, dont la teneur et la fiabilité ne sont pas utilement contestées en défense, qu'il existe des zones de mauvaise couverture dans le réseau de téléphonie mobile géré par la société Bouygues Télécom dans la partie du territoire de la commune de Nevez où doit être implanté l'ouvrage en litige, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision : 5. Pour s'opposer à la déclaration préalable déposée par la société Phoenix France Infrastructures, le maire de Nevez s'est fondé sur le motif tiré de l'atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants du projet d'installation de l'antenne de téléphonie. 6. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, dont les dispositions sont reprises à l'article UA 11-1 du règlement du PLU de la commune : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". 7. Eu égard aux caractéristiques du secteur d'implantation, à savoir la zone artisanale Kervic, dépourvue de qualité paysagère du site, au choix d'un pylône treillis, permettant une vue traversante et à l'absence d'impact visuel établi sur les espaces boisés limitrophes de la zone de Kervic, le moyen tiré de ce que le projet contesté n'est pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, est en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du maire de la commune de Névez du 16 juin 2022. En ce qui concerne la demande de substitution de motifs : 8. L'administration peut faire valoir, devant le juge des référés, que la décision dont il est demandé la suspension de l'exécution, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l'auteur de la requête, dans des conditions adaptées à l'urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s'il ressort à l'évidence des données de l'affaire, en l'état de l'instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s'il y a lieu d'ordonner la suspension qui lui est demandée. 9. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs ". 10. Si le projet ne se situe pas en continuité avec une agglomération ou village existants au sens du premier alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, compte tenu, d'une part, de la délimitation matérielle du secteur de Botlequen, au nord de la zone artisanale de Kervic comme secteur déjà urbanisé par le Scot de Concarneau Cornouaille, lequel prévoit une urbanisation dans ces secteurs aux fins notamment d'implantation de services publics, cette implantation devant comprendre les équipements nécessaires au fonctionnement de ces services publics, dont les antennes et pylônes installés par les opérateurs et d'autre part, du classement de la zone de Kervic en zone UA défini par le PLU de la commune comme une zone à vocation d'activité économique et du rapport de présentation de ce PLU qui indique que l'urbanisation de la commune s'appuie historiquement sur plusieurs pôles bâtis, dont Kervic, le moyen invoqué par voie de substitution par la commune de Nevez et tiré de ce que le projet ne pouvait pas davantage être légalement autorisé en vertu du second alinéa de cet article, n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, susceptible de fonder l'arrêté litigieux. 11. Enfin, le moyen, également invoqué par voie de substitution, de la violation du principe de mutualisation des installations imposées aux opérateurs en vertu de l'article R. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques ne peut pas légalement fonder l'arrêté litigieux en raison du principe d'indépendance des législations. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 12. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal () ". Aux termes de son article L. 911-2 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". 13. La présente ordonnance, qui suspend l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Nevez du 16 juin 2022 portant opposition à la déclaration préalable déposée sous le n° DP 029 153 22 00040 par la société Phoenix France Infrastructures, implique nécessairement que soit reprise l'instruction de cette demande, en tenant compte des motifs énoncés dans la présente ordonnance, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, l'arrêté de non-opposition éventuellement pris à l'issue de ce réexamen revêtant, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Sur les frais liés au litige : 14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Nevez la somme que les sociétés Bouygues Télécom et Phoenix France Infrastructures demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Phoenix France Infrastructures qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que la commune de Nevez demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Nevez du 16 juin 2022 portant opposition à la déclaration préalable déposée sous le n° DP 029 153 22 00040 et de la décision du maire de la commune du 24 août 2022 portant rejet du recours gracieux est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Nevez de reprendre l'instruction de la déclaration préalable de travaux déposée par la société Phoenix France Infrastructures et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Nevez au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Télécom, désignée représentante unique pour l'ensemble des sociétés requérantes en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Nevez. Copie en sera adressée, en application de l'article R. 522-14 du code de justice administrative, au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Quimper. Fait à Rennes, le 30 décembre 2022. Le juge des référés, signé N. ALa greffière d'audience, signé P. Cardenas La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3530 décembre 2022CETTE DÉCISION
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ORTA_2205406_20250114Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2206306_20221230
Données disponibles
- Texte intégral