TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 août 2022
- ECLI
- DTA_2206307_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2022, M. A B, assisté par l'association Forum réfugiés, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension, d'une part, de la décision du 29 juillet 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné son expulsion, d'autre part, de la décision du même jour par laquelle le même préfet a fixé le pays de renvoi, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de mettre fin immédiatement à toute mesure de privation de liberté ; 4°) de prévoir que l'ordonnance sera exécutoire dès son prononcé en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - sa requête est recevable ; - il y a urgence compte tenu de la nature de la mesure ; - les décisions sont entachées d'incompétence ; elles ne sont pas motivées ; elles n'ont pas été prises après examen de sa situation ; - l'expulsion n'a pas été décidée après avis de la commission d'expulsion et elle est entachée de détournement de procédure ; l'expulsion méconnait l'article L. 631-2, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnait le 2° et le 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il est conjoint d'une ressortissante française et parent d'enfant français ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnait l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant ; - la fixation du pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de l'expulsion ; elle aurait dû être prise après procédure contradictoire en application des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant ; elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 19.2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 août 2022 sous le numéro 2206306 par laquelle M. B demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique, ensemble le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Stillmunkes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé l'expulsion de M. B, de nationalité algérienne, alors qu'il a été interpelé après un signalement à la police pour dispute conjugale. Le préfet a en particulier relevé son entrée irrégulière, le non-respect de mesures d'éloignement, l'utilisation persistante d'une fausse identité, l'usage et le trafic de stupéfiants, la conduite sans permis de conduire et le non-respect d'une sommation de s'arrêter, des faits de vol, des faits de port d'armes, des faits de viol, des violences sur sa compagne, des violences sur mineur concernant l'enfant de sa compagne, qui a dû être placé auprès de l'aide sociale à l'enfance, et des menaces de mort réitérées sur sa compagne. La commission d'expulsion, régulièrement saisie, a sursis à statuer et ne s'est pas prononcée dans le délai prévu par les articles L. 632-2, R. 632-7 et R. 632-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. En l'état de l'instruction et eu égard à l'office du juge des référés, aucun des moyens susvisés n'apparait de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées. Les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête doivent en conséquence être rejetées. 5. La requête apparaissant ainsi manifestement dénuée de fondement au sens des dispositions de l'article 7 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire doivent également être rejetées. 6. Enfin, les conclusions relatives aux frais de l'instance doivent être rejetées en conséquence du rejet des conclusions principales. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au ministre de l'intérieur, au préfet du Puy-de-Dôme et au préfet du Rhône. Copie en sera adressée à Forum réfugiés. Fait à Lyon, le 19 août 2022. Le juge des référés, H. Stillmunkes La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme et au préfet du Rhône en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 août 2022
Référence
DTA_2206307_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel