TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2206307_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2022, M. B A, représenté par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 18 février 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à titre rétroactif à compter de la délivrance de l'attestation de demandeur d'asile en procédure normale dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros à verser à Me Lerein, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte ; - l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est estimé à tort en situation de compétence liée et ne justifie pas qu'il n'aurait pas respecté ses obligations ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marchand, - et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 1er août 1993, a présenté une demande d'asile en France le 27 février 2019. Le même jour, il a accepté le bénéfice de conditions matérielles d'accueil. Par un arrêté du 10 mai 2019, le préfet de police a prononcé le transfert de M. A aux autorités autrichiennes. Par décision du 18 février 2022, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A par une décision du 15 avril 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables (). " 4. S'il résulte des dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'OFII doit réaliser un entretien avec l'étranger qui a déposé une demande d'asile afin d'évaluer sa vulnérabilité, elles ne lui imposent pas de réaliser un nouvel entretien pour l'instruction d'une demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil lorsque celles-ci ont été suspendues ou retirées. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le directeur de l'Office a procédé à un nouvel examen de la situation de M. A le 24 janvier 2022 ayant permis d'évaluer son état de santé et sa vulnérabilité. Par suite les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur de fait quant à sa vulnérabilité doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; ". 6. En se bornant à soutenir qu'il a respecté l'ensemble de ses obligations et que le tribunal a déjà statué en sa faveur alors qu'il ressort des pièces produites par l'Office français de l'immigration et de l'intégration que M. A ne s'est pas présenté aux autorités préfectorales le 10 juillet 2019 et 17 juillet 2019 et qu'il a été placé en situation de fuite le 18 juillet 2019, le requérant n'établit pas que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ni qu'il se serait estimé à tort en situation de compétence liée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur de droit doivent être écartés. 7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en rejetant la demande de M. A de rétablissement des conditions matérielles d'accueil le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. A. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'admission de M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Lerein. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, M. Coz, premier conseiller, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La rapporteure, A. MARCHAND Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2206307_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel