TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206308_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2022, M. C B, représenté par Me Cardon, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date du 16 août 2022 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement au fichier SIS et au fichier FPR ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît la procédure contradictoire ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation du requérant ; - elle est entachée d'une erreur de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste de sa situation personnelle et elle méconnaît l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir ; - elle méconnaît les articles L. 121-1 et L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît la procédure contradictoire ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation du requérant ; - elle est entachée d'une inexactitude matérielle des faits ; - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne le pays de destination : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît la procédure contradictoire ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation du requérant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ; - les observations de Me Cardon, avocat, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Il soutient, en outre, que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles L. 200-1, L. 200-4 et L. 200-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les observations de Me Helderle, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations orales de M. B qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1 M. B, ressortissant algérien né le 30 novembre 1996, demande l'annulation des décisions du 16 août 2022 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2 Il ressort des pièces du dossier que le 16 août 2022, M. B a été interrogé par les services de police sur sa situation administrative et familiale. Au cours de cette audition, le requérant a déclaré être entré en France avec son passeport muni d'un visa. Cette déclaration est confirmée par la production de la copie du passeport de M. B. Il ressort de ce document que le 5 mars 2019, le requérant a été muni d'un visa Schengen valable du 18 mars 2019 au 13 septembre 2019 et que le requérant est entré en France le 23 juillet 2019. M. B est donc entré régulièrement sur le territoire français. Toutefois le préfet, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait procédé à la consultation de la base Visabio pour vérifier les déclarations du requérant, a fondé la mesure d'éloignement litigieuse sur l'entrée irrégulière de M. B sur le territoire français. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et d'une erreur de base légale. 3 Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Nord du 16 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions prises le même jour refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, dès lors qu'elles sont dépourvues de base légale. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4 En premier lieu, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " 5 Conformément à ces dispositions combinées à celles de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, le présent jugement implique seulement que le préfet du Nord, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. B une autorisation provisoire de séjour et statue à nouveau sur sa situation. Par suite, il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens pour la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et le réexamen de sa situation administrative. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6 En second lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet aurait prononcé à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français. Le requérant n'ayant donc pas fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, les conclusions tendant à enjoindre au préfet du Nord de procéder à effacement du signalement de M. B au fichier SIS et au fichier FPR sont sans objet. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7 Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions en date du 16 août 2022 par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. B à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B, le temps de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 900 (neuf cents) euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le magistrat désigné, Signé, P. ALa greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2206308_20220929
Données disponibles
- Texte intégral