TA38Juge unique 6Juge unique 6
TA38 · Juge unique 6 — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206308_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. A B demande au tribunal : - 1°) à être assisté d'un avocat commis d'office ; - 2°) d'annuler l'arrêté en date du 15 septembre 2022 par lequel le préfet du Rhône, préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes a ordonné sa remise aux autorités néerlandaises responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il ne présente aucun moyen au soutien de ses conclusions. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022 le préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au cours de l'audience publique du 12 octobre 2022 à 11H00 : - M. Vial-Pailler, vice-président, a présenté son rapport ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité marocaine, est entré irrégulièrement en France. Il a sollicité le statut de réfugié. Les empreintes de l'intéressé ont été relevées le 6 juillet 2022. Après consultation du fichier européen EURODAC, il est apparu que l'intéressé avait été identifié en Autriche, où il a demandé l'asile le 28 février 2013, en Italie, où il a demandé l'asile le 17 mai 2013, en Suisse, où il a demandé l'asile le 1er juillet 2014, en Allemagne, où il a demandé l'asile le 11 août 2014, aux Pays-Bas, où il a demandé l'asile le 27 juillet 2018, au Luxembourg, où il a demandé l'asile le 2 mars 2021, aux Pays-Bas, où il a demandé l'asile le 29 mai 2021 ainsi que le 6 juin 2021. Saisies le 28 juillet 2022 d'une demande de prise en charge de la demande de l'intéressé, sur le fondement de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, les autorités néerlandaises ont accepté leur responsabilité par un accord explicite le 10 août 2022. Aux termes de l'arrêté attaqué du 15 septembre 2022, le préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes a ordonné sa remise aux autorités néerlandaises responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. Le mémoire introductif de M. B étant dénué de moyens, l'intéressé étant absent à l'audience et son avocat ne présentant aucun moyen, la requête de M. B doit être rejetée. DECIDE Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Lamy, et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. Le magistrat désigné, C. Vial-PaillerLe greffier, G. Morand La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 6
- Formation
- Juge unique 6
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2206308_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel