TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2206308_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 25 octobre 2022 et les 6 et 10 novembre 2023, Mme A C demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 13 octobre 2022 de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Tarn-et-Garonne rejetant sa demande de remise de dette de prime d'activité de 3 317,73 euros ; 2) de lui accorder la remise totale de sa dette. Elle soutient que : - après l'abandon de domicile de son ex-mari, les problèmes se sont accumulés ; - elle a été obligée de vendre leur maison et a quatre enfants à charge, dont deux filles lycéennes ; son ex-mari lui a laissé toutes les charges et toutes ses dettes ; après avoir vendu la maison, il lui reste l'emprunt à rembourser ; - elle déclarait tous ses revenus excepté l'allocation de soutien familial d'environ 200 à 300 euros par mois car son ex-mari ne lui verse aucune pension alimentaire ; - son quotient familial n'est pas de 626 euros mais de 506 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête. La CAF soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. E a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C était bénéficiaire de la prime d'activité. Un indu de 3 317,73 euros lui a été notifié. Sa demande de remise de sa dette a été rejetée par la décision du 13 octobre 2022 de la commission de recours amiable de la CAF de Tarn-et-Garonne. La requérante doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder la remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. " 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Pour solliciter une remise de sa dette, Mme C dont la bonne foi n'a pas été remise en cause et qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause, fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de cet indu. Mme C perçoit une allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 26,12 euros par jour et ses droits au 30 septembre 2023 étaient ouverts pour 350 jours. Par un jugement du 27 juillet 2023 du tribunal judiciaire de Montauban, Mme C a été reconnue en situation de surendettement à l'égard de cinq créanciers dont la CAF de Tarn-et-Garonne qui a indiqué que l'intéressée était redevable de la somme de 4 893,08 euros. Le juge judiciaire a également relevé qu'à la date de son jugement, Mme C percevait un salaire de 887 euros par mois, aujourd'hui remplacé ainsi qu'il a été dit par l'allocation d'aide au retour à l'emploi à hauteur d'environ 800 euros par mois. Il a constaté que la capacité de remboursement de Mme C était négative et a décidé de suspendre le remboursement de ses créances pour une durée de deux ans afin de lui permettre de poursuivre l'action entreprise pour le règlement de la pension alimentaire non payée par le père et de récupérer le fruit de la vente d'un bien immobilier dont elle est propriétaire. Il résulte de l'instruction qu'en octobre 2023, Mme C a perçu 672 euros de salaires, 209 euros d'indemnités chômage et 274 euros de pensions alimentaires, outre 50,85 euros au titre de l'allocation de soutien familial, 300 euros au titre de l'allocation de logement familiale et 137,18 euros au titre de la prime d'activité. Son loyer s'élève à 609,94 euros charges comprises hors aide personnalisée au logement, soit 1 642 euros. Les frais de scolarité de ses enfants D et B représentent 2 855 euros et 2 200 euros par an, les factures d'électricité s'élèvent à 100 euros par mois et le juge judiciaire a retenu des charges forfaitaires de 2 784,50 euros. La CAF de Tarn-et-Garonne a précisé que l'indu en litige avait été déclaré auprès du juge du surendettement et faisait donc partie des sommes dont le remboursement était repoussé de 24 mois. Dans ces conditions, Mme C n'établit pas, à la date du présent jugement, que sa situation de précarité justifie la remise totale de sa dette. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C et au ministre en charge des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024. Le magistrat désigné, Alain ELe greffier, Baptiste Roets La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2206308_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel