TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206309_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2022, Mme A D épouse C, représentée par Me Prezioso, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 juin 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit à être entendu préalablement à toute décision défavorable ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision en litige méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien compte tenu de l'état de santé de son fils ; - la décision en litige méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la circulaire dite Valls du 28 novembre 2012 ; - la décision est entachée d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Mme D épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D épouse C de nationalité algérienne, née le 16 novembre 1980, est régulièrement entrée en France le 21 janvier 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa C d'une validité de trente jours. Le 15 septembre 2017, elle a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d'enfant malade. Par un arrêté du 23 avril 2018, sa demande a été rejetée et a été assortie d'une obligation de quitter le territoire français. Le 8 avril 2021, elle a sollicité son admission au séjour au titre de la " vie privée et familiale ". Par un arrêté en date du 29 septembre 2021, sa demande a été rejetée et a été assortie d'une obligation de quitter le territoire français. Le 14 janvier 2022, elle a de nouveau présenté une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade. Par un arrêté en date du 21 juin 2022, sa demande d'admission au séjour a été rejetée et a été assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans les trente jours suivant la notification de cet arrêté. Mme D épouse C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2022. Il n'y a par suite pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté contesté du 21 juin 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. En effet, l'arrêté en litige mentionne notamment que l'enfant de la requérante, dont l'état de santé nécessite des soins dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, peut bénéficier effectivement en Algérie d'un traitement approprié et que la requérante ainsi que son époux sont en situation irrégulière sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. 5. En deuxième lieu, et aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (). ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. (). ". 6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, comme en l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique pas, dans cette hypothèse, que l'administration mette l'intéressée à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'elle a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Le moyen invoqué par la requérante, et qui ne peut être regardé que comme étant uniquement dirigé contre l'arrêté en tant qu'il emporte obligation de quitter le territoire français, doit, par suite, être écarté. 7. En troisième lieu, et pour contester le refus du préfet des Bouches-du-Rhône d'autoriser la prise en charge de sa fille B, née le 10 avril 2010, en qualité d'enfant malade, la requérante soutient que son enfant est atteinte d'un déficit neurologique et que son état de santé nécessite des soins de rééducation pluridisciplinaires et un traitement d'une durée indéterminée dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui n'est pas accessible dans son pays d'origine. Toutefois, la requérante ne produit qu'une décision lui accordant pour sa fille une prestation de compensation du handicap et une attestation d'hospitalisation le 20 septembre 2022 au centre hospitalier du pays d'Aix afin de réaliser des injections de toxine botulinique en intramusculaire afin d'améliorer le positionnement fonctionnel de l'enfant et la conduite de son fauteuil roulant. Dès lors que la requérante ne justifie pas de l'impossibilité d'une prise en charge de sa fille en Algérie et ne peut, à la date de l'arrêté en litige, utilement invoquer la situation sanitaire liée à l'épidémie de Covid 19, le moyen tiré d'une violation par le Préfet des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, Mme C ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au demeurant reprises à l'article L. 423-23 du même code depuis le 1er mai 2021, dès lors que les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle et les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit par suite être écarté comme inopérant. 9. En cinquième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne constituent que des orientations générales adressées aux préfets pour la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. Il ressort des pièces du dossier que Mme C réside en France depuis 2017 avec son époux, et ils s'y maintiennent tous deux en situation irrégulière avec leurs quatre enfants dont une enfant handicapée qui a été prise en charge dans un établissement spécialisé. Toutefois, et alors que la requérante ne justifie pas de l'impossibilité pour sa fille de bénéficier d'une prise en charge appropriée en Algérie, ainsi qu'il a été dit au point 7, elle ne fait par ailleurs valoir aucune attache familiale en France. Dans ces conditions, aucun élément ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, pays dont Mme C, son époux et leurs quatre enfants sont ressortissants, la requérante n'invoquant aucune circonstance particulière de nature à démontrer une insertion en France et le transfert de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, l'arrêté en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 juin 2022. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent en conséquence qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D épouse C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. La présidente, Signé G. EL'assesseur le plus ancien, Signé L. Secchi La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2206309_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel