TA674ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 4ème Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2206309_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Cissé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Moselle a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les motifs de la décision contestée ne lui ont pas été communiqués ; - elle est contraire aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est contraire aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La procédure a été communiquée au préfet de la Moselle qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 23 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. Le rapport de M. Stéphane Dhers a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais né le 4 juillet 1991, est entré en France en mars 2017 avec son épouse. Ils ont déposé des demandes d'asile qui ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 mai 2018 et par la Cour nationale du droit d'asile le 30 janvier 2019. Ils ont été munis d'autorisations provisoires de séjour du 10 novembre 2020 au 23 mars 2021. Puis, par un arrêté du 15 juillet 2021, le préfet de la Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Les recours formés contre cet arrêté ont été rejetés par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 octobre 2021 et par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Nancy du 14 octobre 2022. Par une demande, notifiée le 24 février 2022, le requérant a déposé une nouvelle demande de titre de séjour auprès de la préfecture de la Moselle qui a été implicitement rejetée. M. B demande au tribunal administratif d'annuler cette décision implicite. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 4. Le silence gardé durant quatre mois par le préfet de la Moselle sur la demande d'admission au séjour de M. B notifiée le 24 février 2022 a fait naître une décision implicite de rejet le 24 juin suivant. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité, par un courrier du 30 juin 2022 réceptionné le lendemain par les services de la préfecture, la communication des motifs de cette décision implicite de refus d'admission au séjour. Le préfet de la Moselle n'ayant pas répondu à cette demande de communication de motifs, M. B est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet attaquée est entachée d'un défaut de motivation illégal. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite de refus de séjour attaquée doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de la Moselle procède au réexamen de la demande d'admission au séjour de M. B. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Moselle d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cissé, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cissé de la somme de 1 000 euros hors taxes. D E C I D E : Article 1 : La décision par laquelle le préfet de la Moselle a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de procéder à un réexamen de la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Cissé, avocat de M. B, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Cissé et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Biget, premier conseiller, Mme Perabo Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le président-rapporteur, S. Dhers L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, O. Biget La greffière, D. Hirschner La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2206309_20240418
Données disponibles
- Texte intégral