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TA69 · ELOIGNEMENT — 23 août 2022
- ECLI
- DTA_2206310_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2022, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation des décisions du 17 août 2022 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, l'a interdit de retour pendant trente-six mois et l'a assigné à résidence en vue de l'exécution de cette mesure d'éloignement. Il soutient qu'il travaille depuis un an, n'a pas commis d'infraction depuis deux ans et entretient une relation amoureuse avec une ressortissante française depuis trois ans. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - la désignation d'office de Me Cuche, - les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Cuche pour le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête en soutenant le même moyen qu'il présente sous l'angle de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et en soulevant un moyen nouveau tiré de l'erreur d'appréciation à avoir pris une interdiction de retour de trois ans alors que l'intéressé ne fait que l'objet d'une assignation à résidence ; - les observations de M. A qui indique, notamment, qu'il dispose d'attaches en Algérie ; - et les observations de Mme B pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire () à la sûreté publique, () à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien né en 1983, est entré une première fois en France dans le courant de l'année 2018. Il a fait l'objet, sous une fausse identité, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour de dix-huit mois prononcées le 20 mai 2018 par le préfet du Rhône qui, bien que devenue définitives en l'absence de recours, n'ont pas été exécutées. Il a de nouveau fait l'objet d'une mesure d'éloignement similaire, assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans, le 5 juin 2020. Cette deuxième mesure d'éloignement, qui n'a pas davantage été contestée, ne peut être regardée comme ayant été exécutée volontairement par le séjour irrégulier de quelques mois effectué par M. A en Belgique avant de revenir en France à la fin de l'année 2020. Il fait l'objet d'une troisième mesure d'éloignement, fondée sur l'irrégularité de son entrée sur le territoire national en vertu du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne saurait porter une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale eu égard à ce qui précède et dès lors que l'intéressé, qui dispose d'attaches familiales en Algérie où il a vécu l'essentiel de son existence, n'établit pas la relation ancienne et stable avec une concubine de nationalité française qu'il allègue, qu'il a aussi fait l'objet d'une condamnation pénale en France et y est signalé pour diverses infractions (vol, recel, détention de stupéfiants) commises à Lyon entre 2019 et 2020 qu'il ne conteste pas et qu'il exerce en outre irrégulièrement une activité professionnelle alors qu'il ne peut ignorer l'illégalité de son séjour sur le territoire national. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, soulevé à l'encontre de la mesure d'éloignement, n'est pas fondé et doit être écarté. 3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A ne s'est pas vu accorder de délai de départ volontaire pour exécuter la mesure d'éloignement en litige et qu'il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire susceptible de faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour qui doit en principe accompagner l'obligation de quitter le territoire en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Compte tenu des précédentes mesures d'éloignement auxquelles il s'est soustrait et de l'ensemble de sa situation personnelle décrite au point précédent, il n'apparaît pas que la durée de trois ans retenue par l'autorité administrative est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code précité, la circonstance qu'il a été assigné à résidence plutôt que placé en rétention, qui résulte d'une appréciation fondée sur d'autres critères légaux, étant sans incidence. 4. Il résulte de ce qui précède, en l'absence de moyen dirigé contre la décision refusant un délai de départ volontaire ou fixant le pays de destination ou prononçant une assignation à résidence, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 17 août 2022. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet du Rhône. Copie en sera adressée à Me Cuche. Jugement rendu public par mis à disposition au greffe le 22 août 2022. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La greffière, C. Driguzzi La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 23 août 2022
Référence
DTA_2206310_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel