TA38Juge unique 3Juge unique 3
TA38 · Juge unique 3 — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206310_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 29 septembre, le 10 et le 21 octobre 2022, M. A, représenté par Me Lamy, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant une durée de deux ans et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à défaut d'examiner sa demande de titre de séjour et dans l'attente de lui délivrer un récépissé de demande de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet de supprimer l'inscription de non admission au fichier d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant l'absence de délai de départ volontaire : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'erreur de fait en ne prenant pas en compte son insertion sur le territoire et les menaces et violences dans son pays d'origine ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est entachée d'une erreur d'appréciation. Des pièces ont été enregistrées pour le préfet de l'Isère le 20 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue en présence de Gilles Morand, greffier d'audience, Mme D a présenté son rapport et constaté l'absence des parties et de leurs représentants. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. 2. M. A, ressortissant guinéen né en 1993, soutient être entré en France en 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) par une décision du 11 février 2020 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le 30 novembre 2020. Suite à ce rejet, il a fait l'objet le 18 juin 2021, d'un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire, vainement contesté devant ce tribunal puis devant la cour administrative d'appel de Lyon qui a statué par ordonnance le 20 juin 2022. A la suite d'un contrôle d'identité et par l'arrêté contesté du 27 septembre 2022, le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction d'y revenir pendant un délai de deux ans et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme E B, directrice de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture de la Savoie, titulaire d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté du 25 février 2022, publié au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettent à l'intéressé de le contester utilement. Il est par suite suffisamment motivé et le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, M. A soutient être présent en France depuis 2018, soit depuis environ quatre ans à la date de la décision attaquée. S'il fait valoir la présence de sa compagne en France, il n'en justifie pas par les pièces du dossier et ne démontre pas de la stabilité et de l'ancienneté des liens qu'il entretiendrait avec elle alors qu'il ressort de l'arrêté attaqué que sa fille réside en Guinée. En outre et en dépit de ses efforts d'intégration, la promesse d'embauche ne suffit pas à établir le centre de ses intérêts en France. Par suite, le préfet de la Savoie n'a pas porté d'atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant l'absence de délai de départ volontaire : 6. En premier lieu, la décision fixant l'absence de délai de départ volontaire est motivée par le fait que M. A a déclaré lors de son audition son intention de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Par suite, cette décision est suffisamment motivée. 7. En deuxième lieu, si M. A soutient que le préfet a commis une erreur de fait en ne prenant pas en compte son insertion sur le territoire et les menaces et violences dans son pays d'origine, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision refusant un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 9. Il ressort de l'arrêté attaqué que pour prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, le préfet de la Savoie s'est fondé sur sa durée de présence en France, sur la circonstance qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 18 juin 2021 et qu'il ne justifie pas de l'intensité des liens qu'il entretiendrait en France. Par suite, alors même que M. A ne constitue pas une menace à l'ordre public, le préfet de la Savoie n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à deux ans la durée d'interdiction de retour sur le territoire français. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de M. A ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Lamy et au préfet de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022. La magistrate désignée A. DLe greffier, G. Morand La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 3
- Formation
- Juge unique 3
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2206310_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel