TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_2206311_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : - les décisions émanent d'une autorité incompétente ; - elle sont insuffisamment motivées. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de la menace à l'ordre public qu'il représente. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la menace à l'ordre public qu'il représente ; - compte tenu de la stabilité de sa situation familiale, il ne présente aucun risque de fuite. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour d'une durée de trois ans : - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application des articles L. 614-1 à L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Vandenberghe, magistrat désigné ; - les observations de Me Laid, pour le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Il renonce au moyen tiré de l'incompétence de l'arrêté contesté. - les observations de Me Béharel, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 12 juin 1997, a été interpellé le 17 août 2022 à son domicile de Bois-Bernard. Par l'arrêté attaqué du même jour, le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur ce territoire avant l'expiration d'un délai de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 2. Les décisions attaquées énoncent avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, l'arrêté vise les textes dont il fait application. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 4. M. A soutient que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et que le préfet du Pas-de-Calais ne pouvait dès lors fonder l'obligation de quitter le territoire français sur ce motif. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 30 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Béthune à six mois d'emprisonnement pour vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt. Le préfet fait valoir sans être contesté que ces faits ont été commis en récidive. Dès lors, le comportement de l'étranger constitue bien une menace à l'ordre public, sans que ce constat puisse être utilement contrebalancé par la vie familiale menée par l'intéressé en France. Par suite, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fondant l'obligation de quitter le territoire français contestée sur ce motif. En outre, M. A ne conteste pas la légalité de l'autre motif de l'obligation de quitter le territoire français, fondé sur le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En second lieu, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, âgé de 25 ans est entré en France en 2014 alors qu'il était mineur. M. A a exécuté l'obligation de quitter le territoire français du 10 août 2021 en se rendant en Belgique et est revenu en France à une date inconnue, de sorte qu'il n'est pas fondé à se prévaloir d'une durée de présence en France de huit années. Il ressort en outre de ses déclarations lors de son audition par les services de police qu'il n'a pas d'enfant et vit en couple avec une ressortissante française depuis le mois de janvier 2022. Ainsi, compte tenu de la courte durée de séjour de l'intéressé et de ses conditions de séjour, marquées par plusieurs condamnations pénales, il n'apparaît pas que le préfet du Pas-de-Calais aurait, en prenant la décision d'éloignement attaquée, porté à son droit au respect de la vie privée et familiale de M. A, une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui la fondent. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait contraire aux stipulations citées au point 6. Pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée des illégalités invoquées, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale. 8. En second lieu, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée des illégalités invoquées, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire serait illégale. 10. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 613-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ". 11. D'une part, la présence de M. A en France constituant une menace à l'ordre public, comme il a été dit au point 4, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation sur ce point. 12. D'autre part, il est constant que le requérant s'est maintenu en France au-delà de la durée de validité de son visa et n'a pas sollicité de titre de séjour. S'il soutient qu'il vit à une adresse connue avec sa compagne à Bois-Bernard, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas fondé la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire sur ce motif. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour d'une durée de trois : 13. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée des illégalités invoquées, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant interdiction de retour serait illégale. 14. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 15. Il ressort des pièces du dossier que M. A a exécuté l'obligation de quitter le territoire français du 10 août 2021 en se rendant en Belgique et est revenu en France à une date inconnue, de sorte qu'il n'est pas fondé à se prévaloir d'une durée de présence en France de huit années. Les liens qu'il a tissés en France sont récents. En outre, comme il a été dit au point 4, la présence de M. A en France constitue une menace à l'ordre public. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais aurait commis une erreur d'appréciation en fixant à trois ans la durée de l'interdiction de retour. Par suite, le moyen doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Pas-de-Calais. Lu en audience publique le 25 août 2022. Le magistrat désigné, Signé, G. CLa greffière, Signé, F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 août 2022
Référence
DTA_2206311_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel