TA38Juge unique 5Juge unique 5
TA38 · Juge unique 5 — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206311_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022 sous le n° 2206313, M. B A, représenté par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II./ Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022 sous le n° 2206311, Mme D A, représentée par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, chacun en ce qui le concerne, que :
* Les obligations de quitter le territoire français :
- sont entachées d'un défaut de motivation ;
- méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
* Les décisions fixant le pays de destination :
- sont illégales du fait de l'illégalité des obligations de quitter le territoire français ;
- méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Dans chacune des deux requêtes, le préfet de l'Isère a produit des pièces le 14 octobre 2022.
Vu :
- les autres pièces des dossiers,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement convoquées à l'audience publique du 8 novembre 2022 à 8 heures 50, ne s'y sont pas présentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Sur le fondement de ces dispositions, le préfet de l'Isère a pris à l'encontre des requérants, ressortissants albanais, les arrêtés attaqués du 25 août 2022.
2. Les requêtes n°2206311 et n°2206313 concernent un couple d'étrangers et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. et Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
4. En premier lieu, les arrêtés attaqués comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ils répondent donc à l'exigence de motivation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
5. En deuxième lieu, M. et Mme A ne sont présents en France que depuis un an. Si la sœur de Mme A, dont la demande d'asile est en cours d'examen, est présente sur le territoire français, le couple n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, les requérants ne font état d'aucun élément d'intégration particulier. En outre, si Mme A était enceinte de huit mois à la date de la décision attaquée, rien ne fait obstacle à ce le couple élève l'enfant dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, les arrêtés contestés n'ont pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont entachés d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
6. En troisième lieu, les requérants n'apportent aucun élément de nature à démontrer la réalité des risques qu'ils déclarent encourir en cas de retour dans leur pays d'origine, alors que leurs demandes d'asile ont été rejetées tant par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
7. En quatrième lieu, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des obligations de quitter le territoire français n'appelle d'autre réponse que ce qui a déjà été dit. En tout état de cause, l'invocation de ce moyen est sans utilité aucune dès lors que même dans le silence des requérants, le tribunal serait amené à annuler les décisions subséquentes des obligations de quitter le territoire français si celles-ci étaient illégales.
8. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés attaqués. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
M. et Mme A sont admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 :
Article 3 :
Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme D C épouse A, à Me Marcel et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2206311 - 2206313Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2206311_20221110
Données disponibles
- Texte intégral