TA346ème Chambre6ème Chambre
TA34 · 6ème Chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2206311_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, M. E A demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, et a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour d'une durée de dix-huit mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - faute de produire la délégation de signature, l'auteur de la décision n'était pas compétent pour signer la décision en litige ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'interdiction de retour : - elle est disproportionnée dès lors qu'il n'a jamais fait l'objet auparavant d'une mesure d'éloignement et a été scolarisé en Italie, à Rome, pendant plusieurs années et y bénéficiait jusqu'au 3 juillet 2020 d'un titre de séjour. La requête a été communiquée au préfet des Pyrénées-Orientales qui n'a pas présenté d'observations en défense. Par une décision du 19 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, né en 2002, entré en France, selon ses déclarations, en août 2018, a fait l'objet d'un contrôle d'identité, le 1er décembre 2022, à la gare de Perpignan (Pyrénées-Orientales) et n'a pu justifier de la régularité de son séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de dix-huit mois. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 19 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Montpellier a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Par suite, les conclusions tendant à l'admission du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français ; 3. En premier lieu, par un arrêté n° PREF/SCPPAT/2022235-007 du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, accessible tant au juge qu'au public sur le site internet de la préfecture, le préfet des Pyrénées-Orientales a accordé à M. C B, directeur de la citoyenneté et de la migration, une délégation à l'effet de signer les décisions relatives à la mise en œuvre des mesures concernant les étrangers en situation irrégulière afin notamment de permettre leur éloignement. Cette délégation de signature habilitait donc M. B à signer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (). ;. " 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie nullement d'une entrée régulière. Le requérant entrait dans le champ d'application des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile citées au point précédent et a pu légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger, qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. M. A se borne à soutenir qu'il réside en France depuis le mois d'août 2018 sans assortir ses allégations d'éléments ou documents de nature à l'établir. Par ailleurs, il a vécu plusieurs années en Italie et n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Côte d'Ivoire où résident ses deux sœurs et ses trois frères. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il s'est prononcé. Il n'a, par suite, nullement méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la légalité de l'interdiction de retour : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (). " 9. Il ressort des termes de la décision contestée que le préfet des Pyrénées-Orientales a fixé la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français à dix-huit mois en prenant en compte le maintien sur le territoire français en situation irrégulière, l'absence de justification du maintien irrégulier dans l'espace Schengen depuis le mois de juillet 2020, la circonstance qu'il ne dispose pas d'un billet retour pour le pays dont il a la nationalité, l'absence de liens suffisamment intenses et stables sur le territoire français et la circonstance que l'intéressé est défavorablement connu des services de police pour des faits d'acquisition de stupéfiants, d'offre ou cession de stupéfiants et non-justification de ressources par une personne en relation habituelle avec l'auteur de trafic ou usage de stupéfiants. Le requérant ne conteste pas la matérialité de ces faits. Compte tenu de ces éléments et de ceux également pris en considération et déjà retenus au point 7, il n'est pas établi que la décision de prononcer à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois serait entachée d'une erreur d'appréciation. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté contesté doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative comme les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est, dans la présente instance, pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet des Pyrénées-Orientales. Délibéré à l'issue de l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Besle, président, Mme Teuly-Desportes, première conseillère. M. Rousseau, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. La rapporteure, D. D La greffière, C. Arce Le président, D. Besle La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Montpellier, le 7 février 2023, La greffière, C. Arce N°2206311 lr
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA347 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2206311_20230207
TA3129 décembre 2025
DTA_2206311_20251229Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2206311_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel