TA776ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 6ème chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2206311_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, M. A B, représenté par Me Stephan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée pour son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à son absence de condamnations pénales récentes ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 janvier 2024 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Rehman-Fawcett a été entendu, en son rapport, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 1er septembre 2009. Il bénéficie à compter du 22 décembre 2020 d'une carte de résident valable pour une durée de dix ans. Le 23 juin 2020, il a déposé une demande de regroupement familial auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par une décision du 25 mai 2022, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : () / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de M. B, le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé sur les dispositions des articles L. 434-1 à L. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sur la condamnation dont M. B a fait l'objet, pour conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, pour estimer que M. B a démontré un comportement inapproprié et le non-respect des valeurs républicaines de nature à l'exclure du droit au regroupement familial. Toutefois, les dispositions précitées ne permettent pas d'opposer au requérant la circonstance qu'il représente une menace pour l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés ne révèlent pas, par eux-mêmes, un refus de se conformer aux principes essentiels régissant la vie familiale auxquels renvoie le 3° de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet ne fait état, pas plus dans sa décision attaquée que dans son mémoire en défense, d'aucune autre circonstance que cette condamnation pour caractériser une méconnaissance par le requérant des principes essentiels régissant la vie familiale. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision litigieuse. Sur les conclusions à fins d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, et dès lors que le préfet ne soutient ni ne démontre que les autres conditions posées à l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne serait pas remplies, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de Seine-et-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, accorde le bénéfice du regroupement familial à l'épouse du requérant, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Pour l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 25 mai 2022 du préfet de Seine-et-Marne est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'accorder le bénéfice du regroupement familial à l'épouse de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Ledamoisel, présidente, Mme Bourdin, première conseillère, M. Rehman-Fawcett, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. Le rapporteur, C. REHMAN-FAWCETT La présidente, C. LEDAMOISEL La greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ; Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2206311_20240409
Données disponibles
- Texte intégral