TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2206312_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, M. A B représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal : 1°) de suspendre, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 31 mars 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir lui accorder une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente du jugement au fond, dès la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros TTC au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : Il y a urgence à suspendre : - cette urgence est présumée du fait qu'il s'agit d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; - il disposait d'un titre de séjour " vie privée et familiale " du 15 juin 2018 au 14 décembre 2019 ; - cette situation le contraint à interrompre les missions d'intérim qu'il exerçait, le privant de ressources et risquant de lui faire perdre son logement. Il existe un doute sérieux : - la décision n'est pas motivée, sauf par stéréotype et entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière, en se bornant à renvoyer à un avis du collège de médecins de l'Ofii par lequel il s'est cru lié ; - sa présence en France depuis 2010, sa situation régulière ancienne et son insertion professionnelle depuis 2011, n'ont pas non plus été prises en compte ; - il n'est pas démontré que la procédure suivie devant l'Ofii a été régulière, l'avis médical n'ayant notamment pas été produit ; - il a été commis une erreur de droit, puisque le préfet n'a pas examiné la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation, puisqu'il est atteint de plusieurs pathologies (hémoptysie chronique persistante, hépatite B et hypertension artérielle) pour lesquelles il est suivi et traité et dont le défaut de prise en charge pourrait engager son pronostic vital, son pas d'origine, le Mali, ne pouvant lui permettre cette prise en charge ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : Sur l'urgence : - le requérant ne justifie d'aucune circonstance particulière nécessitant le jugement à bref délai de sa requête ; - la présomption d'urgence n'est pas établie en l'espèce puisqu'il ne produit aucune pièce démontrant qu'il exerce une activité professionnelle, les missions d'intérim et la faiblesse de ses revenus ne démontrant pas une intégration pérenne ; - s'il invoque l'exercice d'une activité professionnelle depuis 2011, force est de constater qu'il n'est en situation régulière que depuis 2016 ; - il est hébergé chez M. D et ne démontre pas disposer d'un logement ou risquer de perdre son hébergement par l'ADEF ; Sur le doute sérieux : - il n'apporte pas d'élément permettant de conclure qu'il ne pourrait accéder à des soins dans son pays d'origine, sa situation privée et familiale ayant été prise en compte ; - l'avis du collège des médecins de l'Ofii était régulier et a pris en compte l'ensemble des éléments fournis par le requérant, l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a donc pas été méconnu ; - le certificat médical du docteur C, produit par le requérant, se borne à affirmer que ses pathologies nécessitent un suivi régulier sans apporter d'éléments sauf généraux et peu circonstanciés sur la situation au Mali ; - il n'a pas été porté atteinte à sa vie privée et familiale puisqu'il se déclare célibataire en France et est le père de deux enfants résidant au Mali où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 52 ans ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience qui s'est tenue le 13 juillet 2022 à 10 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dewailly, Président rapporteur ; - les observations de Me Lantheaume, représentant M. B, présent, qui insiste sur le fait que l'urgence est présumée au cas d'espèce et qu'il est bien hébergé par l'ADEF ; Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté. L'audience et l'instruction ont été closes à 11 heures 15. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, né le 31 décembre 1958, à Melga (Mali), déclare être en France en 2010, y résider depuis lors et exercer une activité professionnelle. Il indique en outre que son état de santé justifie de lui prodiguer des soins qui ne peuvent lui être dispensés dans son pays d'origine. 2. Les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative dont les requérants demandent l'application précisent les conditions de la suspension d'une décision : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-1 du même code précise : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 de ce code dispose aussi que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Ainsi, si la condition d'urgence de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci il appartient au requérant, dans les autres cas, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Sur l'urgence : 4. Si, s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour, l'urgence est présumée, c'est à la condition compte tenu des circonstances de l'espèce, qu'il soit nécessaire qu'il bénéficie d'une mesure provisoire. En l'espèce, si le requérant produit divers documents pouvant justifier de telles circonstances, il ressort tout d'abord de la demande d'admission au séjour datée de 2010 qu'il se déclare mauritanien, avec une épouse et deux enfants ayant la même nationalité, puis malien. Il produit aussi diverses autorisations provisoires de séjour, dont une partie d'entre elles, entre 2010 et 2017 mentionnent une mère portant un nom variable : " Coumba Barry ", " Rouguyatou Barry ", ou " Faty Sy ", le disent célibataire, alors qu'il se déclare marié avec des enfants, ce qui ressort d'ailleurs de ses déclarations au titre des impôts sur le revenu. Enfin, il produit des bulletins de salaires, à partir de 2011, établis tantôt au nom de " Kanté ", plus tard à celui de " B ", avec un numéro de sécurité sociale variable indiquant " 1762309933612561 ", en 2016, ensuite avec deux numéros de sécurité sociale différents indiquant " 719310015797529 " et " 1611299999999 ", enfin à partir de 2018 avec un numéro de sécurité sociale indiquant " 161129933610806 ". L'analyse des pièces montre qu'il existe un doute quant à l'authenticité des documents produits devant le tribunal et donc quant à la durée de sa présence sur le sol français ou quant à la réalité des emplois occupés. Par ailleurs, le requérant était en situation irrégulière lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour, puisque le dernier dont il était titulaire expirait le 14 décembre 2019 et qu'il ne démontre pas avoir sollicité le renouvellement de celui-ci en temps utiles. Enfin et en tout état de cause, les éléments médicaux produits concernant la possibilité de suivre les traitements appropriés à son état dans son pays d'origine sont trop généraux et peu circonstanciés pour permettre de juger que, compte tenu par ailleurs de l'ensemble des incertitudes entachant le dossier de M. B, le critère d'urgence soit présumé rempli. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins de suspension de l'arrêté du 31 mars 2022, du préfet de la Seine-Saint-Denis ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Melun le 15 juillet 2022. Le juge des référés, Signé : S. Dewailly La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2206312_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA