TA38Juge unique 3Juge unique 3
TA38 · Juge unique 3 — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206312_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, M. C, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet, de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît le droit d'être entendu, des droits de la défense et du principe de bonne administration ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant l'absence de délai de départ volontaire : - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'erreur de fait ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2021, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que celle-ci est infondée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Triolet en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue en présence de Gilles Morand, greffier d'audience, Mme Triolet a présenté son rapport et constaté l'absence des parties ou de leurs représentants. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. 2. M. C, ressortissant algérien né en 2001 soutient être entré en France en août 2021. Il a été interpellé pour un vol de portable le 26 septembre 2022. Par l'arrêté attaqué du 27 septembre 2022, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettent à l'intéressé de le contester utilement. Il est par suite suffisamment motivé et le moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été interrogé, lors de son audition par les services de police le 27 septembre 2022, sur sa situation administrative et personnelle et ses observations ont été recueillies sur une éventuelle mesure d'éloignement prise à son encontre. Ainsi, il a été en mesure de faire valoir toute observation utile en vue de justifier son maintien en France, préalablement à l'édiction de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu doit être écarté. 5. En troisième lieu, M. C soutient être entré en France en août 2021, soit environ un an à la date de la décision attaquée. Il ne fait état d'aucun lien personnel et familial en France. Par suite, le préfet de l'Isère n'a pas porté d'atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 6. La circonstance que M. C n'aurait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement ne suffit pas à établir l'illégalité du refus de lui accorder un délai de départ volontaire, alors que l'intéressé, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et présente dès lors un risque de se soustraire à la mesure d'éloignement contestée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. Compte tenu de ce qui a été dit, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 8. Enfin, pour fixer à une année la durée de l'interdiction de retour, le préfet de l'Isère s'est notamment fondé, en application des dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur la faible durée de séjour de M. C en France, sur l'absence d'attaches familiales en France et sur le fait que M. C représente une menace à l'ordre public ainsi qu'en atteste son interpellation. Si le requérant fait valoir qu'il n'a pas fait l'objet de poursuites pénales, le préfet pouvait néanmoins se fonder sur les éléments de procédure en sa possession et n'a, en toute hypothèse, pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en fixant à un an sur une durée maximale de trois ans la durée de l'interdiction de retour. Il résulte ce qui précède que les moyens tirés de l'erreur de fait, de l'insuffisance de motivation et de l'erreur d'appréciation quant à la durée de l'interdiction de retour doivent être écartés. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de M. C ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2: La requête de M. C est rejetée. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Huard et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022. La magistrate désignée, A. TrioletLe greffier, G. Morand La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 3
- Formation
- Juge unique 3
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2206312_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel