TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206312_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 avril 2022 et le 15 juillet 2022, M. C A, demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Il soutient que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a produit des pièces complémentaires qui ont été enregistrées les 5, 11 et 28 mai 2022. La clôture de l'instruction a été fixée au 5 août 2022. Par courrier du 29 septembre 2022 les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le Tribunal est susceptible de procéder d'office à une substitution de base légale, les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant susceptible d'être substituées aux stipulations du premier alinéa du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. M. A a répondu à ce courrier par un mémoire enregistré le 3 octobre 2022. Il soutient qu'il remplit les conditions de délivrance d'un certificat de résidence algérien prévues par les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. M. A a produit de nouvelles pièces en réponse à une demande du Tribunal sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, qui ont été enregistrées le 3 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 octobre 2022 : - le rapport de Mme D ; - les observations de M. A. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né en 1983, est entré régulièrement en France le 12 septembre 2007 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Il a été mis en possession d'un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " étudiant " à compter du 8 novembre 2007, lequel a été renouvelé chaque année depuis lors. Le 26 juin 2020, M. A a sollicité le renouvellement de son dernier titre de séjour en date. Par un arrêté du 11 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination. 2. Aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit, sous réserve du droit de l'Union européenne et des conventions internationales, l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers en France ainsi que l'exercice du droit d'asile ". 3. Aux termes du premier alinéa du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant" ou "stagiaire" ". 4. La situation de M. A, qui est de nationalité algérienne, relève du champ d'application des stipulations du premier alinéa du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. C'est donc à tort que, pour refuser de renouveler le titre de séjour qui avait été délivré à l'intéressé en qualité d'étudiant, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Or, la décision de refus de renouvellement à M. A de son titre de séjour " étudiant " trouve son fondement légal dans les stipulations du premier alinéa du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, visées par l'arrêté attaqué, dès lors, en premier lieu, que les stipulations précitées du protocole annexé à l'accord franco-algérien et les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont équivalentes au regard des garanties qu'elles prévoient, en deuxième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation sur la réalité et le sérieux des études poursuivies par l'intéressé pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux textes, et, en troisième lieu, que le requérant a été en mesure de produire ses observations sur ce point. 6. Pour l'application des stipulations du premier alinéa du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour portant la mention " étudiant ", de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement en France des études. Pour refuser à M. A le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est uniquement fondé, ainsi qu'il ressort des motifs de l'arrêté contesté, sur le fait que l'intéressé n'a pas complété sa demande de titre de séjour, malgré la demande en ce sens qui lui a été adressée par les services de la préfecture, si bien que sa demande de titre n'apparaît " pas conforme aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". 7. Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel envoyé à M. A le 1er décembre 2021, les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis ont demandé à l'intéressé de leur communiquer un justificatif de ses moyens d'existence, son attestation d'inscription dans un établissement d'enseignement au titre de l'année 2021-2022, son attestation d'assiduité de l'année 2020-2021, ses résultats scolaires de l'année 2020-2021 et son attestation de sécurité sociale étudiante 2021-2022. M. A justifie avoir communiqué les pièces demandées aux services préfectoraux par retour de courriel du même jour. Dès lors, le motif de refus opposé par le préfet est entaché d'une erreur de fait. Il ressort de l'analyse des pièces concernées que l'erreur de fait commise par le préfet a eu une influence sur l'appréciation portée par le préfet sur la demande de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être retenu. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 11 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jour et fixant le pays de destination. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 11 janvier 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. La rapporteure, S. D Le président, C. Tukov La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2206312_20221121
Données disponibles
- Texte intégral