TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206312_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, M. D B, représenté par Me Rahal, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 4 mai 2022 l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, fixant le pays de destination et une interdiction de retour d'une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son avocat au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La requête est recevable faute de notification régulière de l'arrêté ; la décision portant obligation de quitter le territoire : - est entachée d'incompétence ; - méconnaît l'article 6 alinéa 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors qu'il est parent d'enfant français, à savoir la jeune A née le 15 avril 2014 à Perpignan, qu'il a reconnue le 24 mars 2021 ; il vit avec elle et sa mère au même domicile et participe à son éducation ; il travaille comme mécanicien non déclaré permettant de subvenir aux besoins de sa famille ; - méconnaît l'article L. 611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) pour les mêmes raisons ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; la décision portant interdiction de retour d'une durée de deux ans : - est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est tardive et qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lauranson, premier conseiller, pour statuer sur les procédures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Rahal pour M. B, présent à l'audience qui reprend ses écritures, et les observations du requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, né le 13 février 1994 à Relizane, de nationalité algérienne demande au tribunal d'annuler l'arrêté du Préfet des Pyrénées-Orientales du 4 mai 2022 l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, fixant le pays de destination et une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 2. Aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application () de l'article L. 511-3-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". 3. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, d'un pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. S'agissant des personnes dépourvues de domicile fixe, la notification peut être régulièrement effectuée à une adresse déclarée à l'administration et où l'intéressé est en mesure de recevoir son courrier. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été adressé à M. B, par pli recommandé avec accusé de réception, à l'adresse qu'il avait indiquée aux services de la préfecture, c'est-à-dire au SPADA 1, rue Ernest Hemingway à Perpignan. Il ressort également des pièces du dossier que ce pli a été retourné à la préfecture avec la mention " plis avisé et non réclamé ", après avoir été présenté le 6 mai 2022 à cette adresse indiquée par le requérant lors du dépôt de sa demande. Dans ces conditions, et alors que M. B ne justifie pas avoir informé l'administration d'un changement d'adresse, l'arrêté litigieux doit être réputé avoir été régulièrement notifié à ce dernier le 6 mai 2022. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu une seconde notification par les services de la gendarmerie nationale le 3 août 2022. Ces notifications comportaient la mention des voies et délais de retours. La requête de M. B, qui n'a été enregistrée que le 2 décembre 2022, soit au-delà du délai de trente jours dont il disposait pour contester cet arrêté, est donc tardive et ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Pyrénées-Orientales. Le magistrat désigné,La greffière, M. CE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 8 décembre 2022. La greffière E 220631
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2206312_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel