TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206312_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, M. D B et Mme C A épouse B, représentés par Me Cukier, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 1er avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France au Bangladesh refusant de délivrer à Mme A épouse B un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils doivent être regardés comme soutenant que : - il n'est pas démontré que la commission ait statué sur le recours en étant régulièrement composée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant des documents fournis pour établir l'identité de M. B. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guilloteau, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant bangladais, a déposé une demande de regroupement familial en faveur de sa conjointe, Mme A, née le 3 décembre 1995. Cette demande a été acceptée par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 24 février 2020. La demande de visa déposée en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial par l'intéressée a toutefois été rejetée par une décision de l'ambassade de France au Bangladesh du 2 décembre 2021. Le recours formé contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 1er avril 2022, dont les requérants demandent au tribunal l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de caractère probant des documents et actes d'état civil destinés à établir l'identité du demandeur de visa et le lien familial avec la personne ayant sollicité le bénéfice du regroupement familial. 3. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Il résulte des dispositions de cet article que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 4. Il ressort des indications figurant dans l'accusé de réception du recours que la décision doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire, à savoir le caractère inauthentique des documents d'état civil présentés par la demandeuse de visa. 5. Aucune précision n'a été apportée en défense sur les motifs pour lesquels les documents d'état civil présentés par la demandeuse de visa ont été considérés comme inauthentiques par l'administration. Si le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que l'identité du regroupant n'est pas établie, dès lors que ce dernier a été titulaire de quatre actes de naissance différents, dressés en 2011, 2012, 2017 et 2018, avec un numéro personnel différent, au nom de " Md D B " ou " D B ", un tel motif n'est pas susceptible de fonder légalement la décision attaquée, dès lors que l'intéressé dispose d'un titre de séjour délivré par le préfet, et qu'il n'est pas démontré que ce document aurait été frauduleusement obtenu. En tout état de cause, les autorités de la ville de Sylhet (Bangladesh) ont indiqué, dans un certificat établi le 25 janvier 2022, avoir procédé à l'annulation de trois de ces actes, le seul certificat valable étant celui établi en 2017, après avoir confirmé que " Md D B " et " D B " sont une seule et même personne. La date et le lieu de naissance de l'intéressé, ainsi que les noms de ses père et mère, sont en outre identiques dans chacun de ces documents. Dans ces conditions, la seule circonstance que les passeports produits par M. D B aient été établis sur la base de l'acte dressé en 2011 et annulé ne suffit pas à remettre en cause son identité. Par suite, et dès lors que ni l'identité de la demandeuse de visa ni le lien matrimonial l'unissant au regroupant ne sont sérieusement contestés, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A épouse B le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 1er avril 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A épouse B le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. D B et à Mme A épouse B une somme globale de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, Mme C A épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. Le rapporteur, T. GUILLOTEAU La présidente, S. RIMEU La greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2206312_20230130
Données disponibles
- Texte intégral