TA597ème chambre7ème chambre
TA59 · 7ème chambre — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2206312_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 18 août 2022 sous le n°2206312, Mme A C, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle le service des retraites de l'Etat a refusé de procéder à la révision de sa pension de réversion ainsi que, en tant que de besoin, le titre de pension qui lui a été délivré le 7 mars 2022 sous le n° B 22 254688 Y ;
2°) d'enjoindre à la Direction générale des finances publiques de procéder à une nouvelle liquidation de sa pension en prenant en compte l'indice brut correspondant au dixième échelon effectivement détenu par son défunt époux ainsi que la rente viagère d'invalidité à laquelle elle a droit, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et, en toute hypothèse, de réexaminer sa situation dans le sens du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il appartient à l'administration de justifier de la compétence des auteurs des décisions en litige ;
- les décisions en litige sont entachées d'une erreur matérielle dès lors que l'administration a liquidé la pension de réversion sur la base d'un indice brut erroné ;
- les décisions en litige sont entachées d'une erreur de droit et méconnaissent les dispositions des articles L. 30 ter et L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- le titre de pension du 12 décembre 2022, qui fait droit à la demande de la requérante au titre de la révision de l'indice de liquidation retenu dans le précédent titre de pension du 7 mars 2022, entraîne un non-lieu partiel ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2024, le ministre des armées conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- le titre de pension du 12 décembre 2022, qui fait droit à la demande de la requérante au titre de la révision de l'indice de liquidation retenu dans le précédent titre de pension du 7 mars 2022, entraîne un non-lieu partiel ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 2 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 juillet 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 7 mars 2022 et la décision du 29 juin 2022 refusant de réviser la décision du 7 mars 2022, dès lors que la décision du 12 décembre 2022, de même portée que la décision du 7 mars 2022, s'est substituée à elle.
II. Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023 sous le n°2300226, Mme A C, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de pension qui lui a été délivré le 12 décembre 2022 sous le n° B 22 270798 A ;
2°) d'enjoindre à la Direction générale des finances publiques de procéder à une nouvelle liquidation de sa pension en prenant en compte la rente viagère d'invalidité à laquelle elle a droit, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et, en toute hypothèse, de réexaminer sa situation dans le sens du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il appartient à l'administration de justifier de la compétence de l'auteur de la décision en litige ;
- la décision en litige est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions des articles L. 30 ter et L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- le titre de pension du 12 décembre 2022, qui fait droit à la demande de la requérante au titre de la révision de l'indice de liquidation retenu dans le précédent titre de pension du 7 mars 2022, entraîne un non-lieu partiel ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023, le ministre des armées conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- le titre de pension du 12 décembre 2022, qui fait droit à la demande de la requérante au titre de la révision de l'indice de liquidation retenu dans le précédent titre de pension du 7 mars 2022, entraîne un non-lieu partiel ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jouanneau,
- et les conclusions de Mme Dang, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est titulaire d'une pension de réversion concédée par arrêté du 24 août 2020 qui a pris effet le 15 mai 2020, en qualité d'ayant cause de son époux décédé le 14 mai 2020. Ce décès ayant été reconnu imputable au service par décision ministérielle du 25 août 2021, Mme C bénéficie également d'une rente viagère d'invalidité, un nouveau titre de pension de réversion n° B 22 254688 Y lui ayant été concédé par arrêté du 7 mars 2022. Par une requête n°2206312, Mme C demande au tribunal, d'une part, d'annuler son titre de pension du 7 mars 2022 en tant qu'il ne prend pas en compte l'indice brut correspondant à l'échelon effectivement détenu par son époux décédé et procède à un calcul erroné du montant de sa pension de réversion et de sa rente viagère d'invalidité, d'autre part, d'annuler la décision du 29 juin 2022 refusant de faire droit à sa demande de révision de pension. Postérieurement à l'introduction de cette requête, la pension de Mme C a été révisée par un titre de pension n° B 22 270798 A concédé par arrêté du 12 décembre 2022. Par une requête n°2300226, Mme C demande au tribunal d'annuler son titre de pension du 12 décembre 2022 en tant qu'il procède à un calcul erroné du montant de sa pension de réversion et de sa rente d'invalidité.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2206312 et 2300226 présentées par Mme C présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l'étendue du litige :
3. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
4. Par un arrêté du 12 décembre 2022, intervenu postérieurement à l'introduction de la requête enregistrée sous le n°2206312, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a concédé un nouveau titre de pension n° B 22 270798 A à Mme C, qui s'est substitué au précédent titre de pension n° B 22 254688 Y du 7 mars 2022. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête n°2206312 sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. En revanche, il y a lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre le titre de pension n° B 22 270798 A émis le 12 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation du titre de pension n° B 22 270798 A émis le 12 décembre 2022 :
5. En premier lieu, M. D B, inspecteur général de classe normale de l'Institut national de la statistique et des études économiques, a été renouvelé dans l'emploi de chef du service des retraites de l'Etat, service à compétence nationale rattaché au directeur général des finances publiques, à l'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, pour une durée de trois ans, à compter du 28 octobre 2022, par arrêté du 4 octobre 2022. Par suite, en application des dispositions du 2° de l'article 1er du décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, M. B, en sa qualité de chef du service des retraites de l'Etat, était compétent pour signer le titre de pension du 12 décembre 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire du titre de pension doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service () et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres () / L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° du I de l'article L. 24 du présent code. () ". Aux termes de l'article L. 28 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable, selon les modalités définies à l'article L. 30 ter, avec la pension rémunérant les services. / Le droit à cette rente est également ouvert au fonctionnaire retraité qui est atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l'article L. 31. () / Le montant de la rente d'invalidité est fixé à la fraction du traitement ou de la solde de base définis à l'article L. 15 égale au pourcentage d'invalidité. Si le montant de ce traitement ou de cette solde de base dépasse un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 681 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale, la fraction dépassant cette limite n'est comptée que pour le tiers. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la fraction excédant dix fois ce montant brut. / Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu d'un barème indicatif fixé par décret. / La rente d'invalidité est liquidée, concédée, payée et revalorisée dans les mêmes conditions que la pension prévue à l'article L. 27. () ". Aux termes de l'article L. 30 ter du même code : " Sans préjudice du plafond fixé au V de l'article L. 18, le montant total des prestations accordées au fonctionnaire invalide, à l'exclusion des majorations prévues aux articles L. 18 et L. 30 bis, ne peut excéder le montant du traitement mentionné à l'article L. 15 et revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. En cas de dépassement, le montant de chaque prestation est réduit à due proportion. ". Aux termes de l'article L. 38 du même code : " Les conjoints d'un fonctionnaire civil ont droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès. / A la pension de réversion s'ajoutent, le cas échéant : / 1° La moitié de la rente d'invalidité dont le fonctionnaire bénéficiait ou aurait pu bénéficier ; () ".
7. Pour contester la liquidation du montant de son droit à pension, résultant pour l'essentiel du cumul de sa pension de réversion et de la rente viagère d'invalidité qu'elle tire de sa qualité d'ayant cause de M. E C, la requérante fait valoir que l'administration a commis une erreur de droit en appliquant à ce montant cumulé une réduction, alors même qu'il n'excède pas le dernier traitement brut de son époux décédé.
8. Il résulte de l'instruction que l'administration a dans un premier temps liquidé le droit à pension de M. C et le supplément issu de la rente viagère d'invalidité qu'il avait vocation à percevoir en écrêtant à due proportion ces deux prestations, dont le montant cumulé excède le dernier traitement brut dont il a bénéficié. Les droits théoriques de M. C résultant de la pension et de la rente viagère d'invalidité, ainsi écrêtés, ont dans un second temps été défalqués de 50% par l'administration en vue de liquider les droits à pension de réversion de Mme C, Dans ces conditions, le service des retraites de l'Etat a fait une exacte applications des dispositions précitées. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration a méconnu les dispositions précitées du code des pensions civiles et militaires de retraite.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme C doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte dirigées contre les décisions précitées du 7 mars 2022 et du 29 juin 2022.
Article 2 : La requête n°2300226 et le surplus de la requête n°2206312 sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Barre, conseillère,
M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. JOUANNEAU
Le président,
Signé
M. PAGANEL La greffière,
Signé
A. BEGUE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2 ; N° 2300226Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA597 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2206312_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel