TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2206313_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2209135 du 28 avril 2022, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal le dossier de la requête présentée par M. F C le 20 avril 2022. Par cette requête, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 avril 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Il soutient que : - il n'a pu exposer les risques qu'il encourt dans son pays d'origine devant l'Office français de protection de réfugiés et apatrides ; - en cas de retour dans son pays d'origine il encourt des risques pour sa vie. Par un mémoire, enregistré le 20 mai 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable car tardive et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur le fondement de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 mai 2022 : - le rapport de M. B, magistrat désigné ; - les observations de Me Sudre, avocate commise d'office, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait en outre valoir qu'elle s'en remet à l'appréciation du tribunal sur la recevabilité de la requête et qu'il a été arrêté par les services de police lors de son arrivée en France et qu'il n'a pas eu le temps de déposer une demande d'asile comme il souhaitait le faire ; - les observations orales de M. C, assisté de Mme A, interprète en langue bengali, qui fait état des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine. - le préfet de police n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. C, ressortissant bangladais, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 avril 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. 2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. ". Aux termes du deuxième alinéa du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que la décision, prise sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile obligeant M. C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office contenue dans l'arrêté du préfet de police du 3 avril 2022 ont été notifiées simultanément, en mains propres, à l'intéressé par l'intermédiaire d'un interprète en langue bengali le jour même et comportaient la mention des voies et délais de recours ouverts à leur encontre. Cette notification régulière a fait courir à leur encontre les délais de recours contentieux à l'égard de ces décisions. La requête de M. C, tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 20 avril 2022, soit après l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti à cette fin. Dès lors, ainsi que le fait valoir en défense le préfet de police, les conclusions à fin d'annulation de sa requête sont tardives et, par suite, irrecevables. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé R. B La greffière Signé M. D La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA951 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2206313_20220701
TA4412 octobre 2023
DTA_2209135_20231012Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2206313_20220701
Données disponibles
- Texte intégral