TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206313_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, Mme A C et M. B C, représentés par Me Dieye, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) du 23 décembre 2021 refusant de délivrer à Mme C un visa d'entrée et de court séjour pour motif familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne le risque de détournement de l'objet du visa ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guilloteau, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante ivoirienne, a déposé une demande de visa d'entrée et de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Abidjan en vue de rendre visite à son frère, M. C. Cette demande a été rejetée par une décision du 23 décembre 2021. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision du 13 avril 2022, dont les requérants demandent au tribunal l'annulation. 2. En premier lieu, la décision attaquée indique notamment qu'elle est fondée sur les dispositions du règlement (CE) n°810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, et que le rejet du recours est fondé sur le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, compte-tenu de la situation personnelle de Mme C, célibataire, sans profession, dont un frère réside en France, et en l'absence d'éléments convaincants notamment sur ses revenus personnels réguliers ou d'éventuels intérêts de nature matérielle ou familiale dans son pays de résidence, susceptibles d'assurer des garanties de retour suffisantes. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum. () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé () ". Et aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D'APPRECIER LA VOLONTE DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle ". 4. Pour établir que Mme C n'a pas vocation à demeurer sur le territoire français au terme de la durée de validité de son visa, les requérants se prévalent de ses attaches familiales et matérielles dans son pays d'origine, où elle exercerait la profession de commerçante. S'ils soutiennent que Mme C est mariée et qu'elle réside en Côte d'Ivoire auprès de ses quatre enfants, ils n'apportent toutefois aucun élément de preuve à l'appui de ces allégations. De même, la seule mention de la profession de commerçante figurant sur la carte d'identité ivoirienne de Mme C ne suffit pas à établir l'exercice effectif d'une activité professionnelle. En outre, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, l'intéressée n'a apporté aucune précision sur son activité professionnelle actuelle dans le formulaire de demande de visa, où elle s'est par ailleurs déclarée célibataire. Enfin, la circonstance que le frère de Mme C soit en mesure de l'héberger dans de bonnes conditions durant son séjour est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel cette décision est fondée. Dans ces conditions, la commission n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 5. En dernier lieu, il n'est pas démontré que M. C ne pourrait pas venir rendre visite à sa sœur en Côte d'Ivoire, au seul motif que son activité professionnelle ne lui permettrait pas de voyager comme il le souhaiterait. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Leur requête ne peut donc qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C et de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. Le rapporteur, T. GUILLOTEAU La présidente, S. RIMEU La greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2206313_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel